Code du travail
Article R. 324-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 324-4
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ;
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22.164
Cour de cassationCelui qui fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'est pas un particulier ayant contracté pour son usage personnel au sens de l'article L. 324-14 du Code du travail.. En conséquence, doit être censuré, le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui pour exonérer l'intéressé de la solidarité instaurée par ce texte, en matière de cotisations sociales, retient qu'exerçant sa profession à titre libéral, il doit être considéré comme un particulier et qu'à ce titre il est présumé s'être assuré de l'exécution des obligations incombant à son cocontractant en vertu de l'article L. 324-10 du même Code dès lors qu'il justifie la vérification de l'une d'entre elles seulement.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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