Code du travail
Article L. 8222-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8222-2
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 , ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 , relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8222-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494
Cour de cassationn'était pas partie à l'instance pénale et pour lequel l'employeur n'a pas été condamné pénalement pour avoir commis à son encontre le délit de travail dissimulé ; que la cour d'appel a condamné la société Pretory, employeur du salarié, à verser à ce dernier différentes sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire ; que sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2022, 21-19.494
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail dissimulé - Principes d'individualisation et de proportionnalité des peines - Principe de responsabilité - Garantie des droits - Principe d'égalité devant la justice - Droit de propriété - Article L. 8222-2, 3°, du code du travail - Caractère nouveau ou sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460
Cour de cassationsubdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3'', ne visait que l'hypothèse de la sous-traitance dans laquelle un sous-traitant est en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596
Cour de cassationsubdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3'', ne visait que l'hypothèse de la sous-traitance dans laquelle un sous-traitant est en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451
Cour de cassationIl résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047
Cour de cassationen 2007, ni les syndicats pourtant particulièrement impliqués dans ce conflit, ni les institutions représentatives du personnel n'ont procédé à une information écrite d'F... K... qui aurait alors été tenue d'adresser une injonction à son sous-traitant ou sub-délégataire de faire cesser sans délai cette situation et à défaut d'y procéder, pouvait être tenue solidairement au paiement des sommes prévues à l'article L. 8222-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394
Cour de cassationétait débiteur de la somme de 61, 74 euros pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3 000 euros, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M. X..., de sorte qu'il ne pouvait être responsable d'une telle dissimulation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 et R. 8222-1 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait supposer que la prestation exécutée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassation; qu'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui suppose établie la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ne peut constituer un subsidiaire par rapport à une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que Marc X... sera donc débouté de cette demande nouvelle ; qu'enfin, l'article L 8222-2 du code du travail est sans application en l'espèce. ALORS QUE la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que Monsieur Marc X... n'étayait pas une demande de 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.577
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement total de Mme X... ; Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen d'ordre public : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Thomas Y... a été victime d'un accident mortel à la suite d'une chute alors qu'il procédait à des travaux de peinture d'un pylône appartenant à la société Télédiffusion de France qui avait confié ces travaux à la société Camusat, laquelle les avait sous-traités à la société Aprim qui elle-même les avait confiés à M. Z... ; que par jugement en date du 23 septembre 2009, le tribunal correctionnel du Havre a notamment reconnu M. Z... et le représentant légal de la société Aprim coupables du délit de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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