Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.316
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10482
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° G 18-14.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bio+, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LBM des Cordeliers, contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P...
F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi du Cosne-Cours-sur-Loire, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bio+, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bio+ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bio+ à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bio+ PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme F... en contrat de travail à temps complet d'avoir condamné la société Bio + à lui verser les sommes de 33 506,90 € à titre de rappel de salaire d'avril 2009 à avril 2014, de 5 536,36 € à titre de prime d'ancienneté de 15 % et de 4180,41 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, selon l'article 9.1.4.1 de la CCN applicable, la garde suppose "la présence du salarié sur les lieux de travail" et doit être rémunérée comme un temps de travail, alors que l'astreinte est définie comme "une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire" ; que le texte conclut que "l'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail" ; que toutefois, si le salarié est appelé à intervenir pendant l'astreinte, "celle-ci cesse [dès son début] et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile" ; Que de plus, l'article 9.1.4.2 dispose que : - "le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois (...) ; - pour les astreintes de jour : il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives" ; Que l'employeur soutient que ces dispositions doivent être écartées au motif que la salariée effectuait la majorité de son temps de travail en garde ; qu'or, dans ce cas, la convention prévoit que "la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre sont librement décidés d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail" (dernier alinéa de l'article 9.1.4.2) ; Que toutefois, cette dérogation est réservée aux seuls salariés "dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde", ce qui n'est aucunement stipulé, dans le cas de Mme F..., dans son contrat de travail initial au dans les avenants ultérieurs ; Que dès lors, il convient d'appliquer les dispositions conventionnelles susvisées fixant les conditions des astreintes et gardes ; Qu'il n'est pas contesté qu'en l'état du dernier avenant (renvoyant aux horaires stipulés dans celui daté du 24 novembre 2007), le temps de travail effectif de jour de la salariée était de 22,21 heures par mois sur un cycle de 8 semaines, auquel s'ajoutait des périodes d'astreinte et de gardes de nuit, selon un planning déterminé contractuellement, la répartition du temps de travail pouvant toutefois être modifiée dans des cas précis sous réserve d'un délai de prévenance à respecter de 7 jours ; Qu'il en résultait qu'elle devait travailler comme suit (à compter du 29 décembre 2008, pièce 4) : - semaine 1 : 4 heures (lundi de 14 h à 18h + astreinte de nuit de 18h à 8h) et astreintes de nuit les mardi, vendredi, samedi et dimanche, - semaine 2 : 0 heure (astreintes de nuit les mardi, mercredi et dimanche), - semaine 3 : 7 heures (mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les lundi, vendredi et samedi), - semaine 4 : 7 heures (lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les mardi, mercredi et jeudi), - semaine 5 : 9 heures (lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 14h) et astreintes de nuit (mardi et dimanche), - semaine 6 : 0 heure (astreintes de nuit les mardi, mercredi, vendredi et dimanche), - semaine 7 : 7 heures (mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les lundi, vendredi et samedi), - samedi 8 : 7 heures (lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les mardi, mercredi et jeudi) ; Que pourtant, il s'infère des plannings produits pour les années 2010 à 2012 que les horaires de travail de jour, comme les astreintes de nuit, ont été régulièrement modifiés et ce, dès le mois de janvier 2010, en dehors de tout accord contractuel régulièrement signé, la salariée soulignant que ces changements lui ont été imposés et que le délai de prévenance légal (15 jours), voire même contractuel (7 jours), n'a pas été respecté (pièces 23, 24, 25,103-a à 103-w) ; Que si l'employeur affirme qu'il n'en est rien et que cette dernière avait connaissance de son planning dans un temps conforme au délai de prévenance, il ne le démontre aucunement se limitant à évoquer des changements "ponctuels et exceptionnels" contredits par l'analyse des emplois du temps produits ; Qu'en effet, il ressort de l'examen de ces documents que des jours travaillés "en jour" sont modifiés, d'autres supprimés et remplacés par des astreintes de nuit, que des semaines de travail sont supprimées (semaine 5) et ce, tout au long de la période considérée ; Qu'il est intéressant de relever que la salariée détaille dans ses écritures les multiples changements auxquels elle a été soumise entre mai 2009 et octobre 2012 sans être sérieusement contredite par l'appelante ; Que de plus, si le contrat de travail prévoyait la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle, soit une durée maximale de travail de 28.87 heures par mois, force est de constater que le nombre d'heures complémentaires autorisé était régulièrement dépassé, comme cela résulte des bulletins de paie produits (ex : juin et octobre 2009, janvier et décembre 2010, septembre 2011, avril 2012, pièces 76 a et b et 132) ; Qu'au surplus, il s'infère de l'examen de ces derniers documents que si le temps de travail de jour était contractuellement fixé à 22h21 par mois, le dépassement systématique et imposé de la fréquence des astreintes de nuit mais également de jour, au-delà de la limite conventionnelle ci-dessus considérée, a conduit la salariée à accomplir un nombre important d'heures de gardes de nuit, de sorte que sa durée de travail effectif conventionnellement arrêtée a été multipliée par 3ou 4 fois selon les mois et le nombre de gardes réalisées (entre 61h67 et 90h04) ; Qu'ainsi, eu égard à la fréquence des heures d'astreintes, donnant lieu à de nombreuses heures de gardes effectuées de nuit comme de jour, soit à du temps de travail effectif d'une part, et aux changements réguliers des heures de jour travaillées ainsi que des astreintes de nuit sans respect aucun d'un délai de prévenance permettant à la salariée d'organiser sa vie personnelle et familiale, il convient de considérer que Mme F... était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et de ce fait, elle se devait de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; Que dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'elle le sera également pour les sommes allouées (rappels de salaire d'avril 2009 à avril 2014 pour un montant de 33 506,90 €, de prime d'ancienneté de 15 % pour un montant de 5536,36 € et les congés payés y afférents pour 4180.41 € découlant de cette prétention retenue dans la limite de la prescription considérée et déduction nécessairement faite des heures complémentaires payées, comme cela résulte du document établi par la salariée, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les calculs retenus et développés (pièce 103-x) ». 1/ ALORS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article 9.1.4.2 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale, lorsque le salarié effectue la majorité de son temps de travail en garde, la fréquence des astreintes et gardes ainsi que leur nombre sont librement décidés d'un commun accord avec l'employeur ; qu'en écartant cette dérogation au motif que le contrat de travail de Mme F... n'aurait pas prévu que la majorité de son temps de travail serait effectué en garde, quand il ressortait des avenants du 26 novembre 2007 et 26décembre 2008 qu'elle était systématiquement en astreinte de garde de nuit, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour conclure à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, que l'employeur ne démontrait pas que la salariée aurait eu connaissance de son planning dans un temps conforme au délai de prévenance, quand il ressortait de la pièce n° 25, produite par Mme F... elle-même, que les plannings modifiés étaient affichés dans l'entreprise et remis à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il s'évinçait des bulletins de paie de Mme F... que le nombre d'heures complémentaires autorisé était régulièrement dépassé, sans s'expliquer sur la pièce n° 26 qu'elle avait elle-même communiquée dont il ressortait que, si elle avait bien été amenée à faire des heures complémentaires, celles-ci n'avaient jamais dépassé les 7,40 heures autorisées par les dispositions contractuelles et conventionnelles, la co…