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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-25.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00705

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° S 17-25.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Q...

R..., 2°/ M.

K...

R..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter de 1996, M. et Mme R... ont conclu des contrats de cogérance non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire avec la société distribution Casino France (la société) ; que Mme R... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2010 ; que, le 29 juillet 2010, M.

R... a conclu avec la société un nouveau contrat de gérance non salarié pour poursuivre seul l'exploitation de la supérette de Cruas ; que, le 1er décembre 2014, les époux R... ont saisi la juridiction prud'homale, aux fins notamment de requalification de leurs contrats de gérance non salariés en contrats de travail et de résiliation judiciaire du contrat de M.

R... aux torts de la société ; que suivant avis du médecin du travail du 26 avril 2016, M.

R... a été déclaré définitivement inapte à son poste de gérant de la supérette de Cruas ; que le 29 juillet 2016, la société lui a notifié la rupture de son contrat de gérance pour inaptitude et impossibilité d'occuper un autre poste de gérant ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des gérants : Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels alors, selon le moyen ; 1° / que les juges sont tenus de respecter l'objet du litige et les demandes des parties telles qu'elles résultent des écritures fournies par elles ; que pour débouter les époux de leur demande de rappels de salaire, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'article 6 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait allégué l'application de cette disposition, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 prévoit à son article 5 une « une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale » fixée la « gérance 1ère catégorie » à 1 635 euros par mois et pour la « gérance 2ème catégorie » à 2 380 euros par mois ; que la gérance 2ème catégorie ou « gérance normale » est définie à l'article 4 comme celle « attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne » et qui est « assurée par deux gérants mandataires non-salariés au minimum fait l'objet d'un contrat de cogérance » ; que cependant l'article 7 de l'accord prévoit que « dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants mandataires non-salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants mandataires non-salariés » et que « la répartition convenue entre les cogérants mandataires non-salariés est consignée en annexe à leur contrat » ; qu'il s'en évince que le choix d'une répartition des commissions entre les parties doit résulter d'une clause expresse des contrats de gérance, et qu'à défaut d'accord entre les parties, les co-gérants ont droit au versement, chacun, du minimum garanti à l'article 5, à savoir 2 380 euros par mois ; que pour dire le contraire, la cour d'appel a considéré que les cogérants non-salariés fixant eux-mêmes leurs propres conditions de travail, notamment les horaires d'ouverture, ainsi que les modalités de répartition de la commission forfaitaire mensuelle en fonction de l'activité de chacun, les époux R... qui n'établissaient pas les horaires de travail de chacun ne sont pas fondés à soutenir que le minimum conventionnel est dû à chaque cogérant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 ; Mais attendu que selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants ; Et attendu qu'ayant retenu que l'article 1er de l'avenant au contrat de cogérance fixait la rémunération des cogérants à une commission de 6 % du chiffre d'affaires brut ayant le caractère d'un forfait de gestion, avec un minimum mensuel garanti de 2 365 euros, que cette commission globale devait être répartie selon les modalités convenues entre les cogérants dès lors que l'un ou l'autre pouvait avoir une activité incomplète, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal des gérants : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants : Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande en requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de travail et de leurs demandes afférentes, l'arrêt retient que les stipulations contractuelles conféraient aux intéressés la possibilité d'embaucher du personnel notamment pour les remplacer pendant leurs congés, que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils ne pouvaient le faire, seules les contraintes économiques liées à l'insuffisance du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient s'en trouvant à l'origine ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt relatifs aux demandes d'heures supplémentaires et de résiliation judiciaire du contrat de M.

R... critiqués par les deuxième et sixième moyens de ce même pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme R... de leurs demandes en requalification des contrats de gérance non salariée en contrats de travail, de dommages-intérêts afférents, de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

R... et des demandes indemnitaires afférentes à la rupture, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à Payer aux époux R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de gérance non salariée ne pouvait être requalifié en contrat de travail et d'AVOIR en conséquence débouté les époux de leurs demandes à titre de dommages et intérêts afférents à la requalification ; AUX MOTIFS QUE L'article L 7322-2 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation, lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ».

Dans son préambule, l'accord collectif national du 18juillet 1963 mis à jour le 1er mars 2008, rappelle que ce statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est-à-dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, tout en bénéficiant, dans Je cadre de ce mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant qui jouit d'une indépendance, partage les risques de l'exploitation mais bénéficie d'un statut social légal et conventionnel.

Le contrat de travail est constitué dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives : l'état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail ; le lien de subordination juridique se caractérise par J'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.