Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.599
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01028
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1028 F-D Pourvoi n° W 15-28.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dyneff, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Dyneff, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant de l'engager en qualité d'employée administrative et commerciale par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2004, la société Dyneff a conclu avec Mme Y... six contrats à durée déterminée, entre le 29 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ; qu'ayant été licenciée le 27 novembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de chaque contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de demandes relatives à la rupture du dernier contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention dans le contrat à durée déterminée qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée du 19 juin 1998 et du 1er décembre 1999, l'arrêt retient que les motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée conclus entre le 19 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ayant déjà été déclinés dans l'exposé du litige, il n'est pas utile de les reprendre, qu'il se vérifie néanmoins des pièces versées aux débats par l'employeur que chacun des contrats a été conclu dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication selon laquelle le contrat du 19 juin 1998 a été conclu pour « une opération de télé vente et permanence téléphonique » et que celui du 1er décembre 1999 a été conclu pour « la réorganisation du service transport », ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 juin 1999, l'arrêt retient que ce contrat a été conclu pour pallier durant la période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Mme A..., elle-même standardiste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que selon le premier, le licenciement disciplinaire doit être notifié dans le délai d'un mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est soutenu par la salariée que le licenciement est abusif pour n'avoir été notifié que le 27 novembre 2012, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable du 26 octobre 2012, que s'il est produit une convocation pour un entretien devant se tenir le 26 octobre 2012, il demeure que la lettre de licenciement fait par deux fois mention de la tenue de l'entretien le 29 octobre 2012, que la salariée n'a pas davantage en appel qu'elle ne l'a fait en première instance soutenu que cette date ne correspondrait pas à celle au cours de laquelle l'entretien s'est réellement déroulé, qu'en tout état de cause et au-delà de ce constat qui à lui seul rend caduc le moyen soutenu par la salariée, il convient de retenir que le licenciement prononcé l'a été pour faute professionnelle non disciplinaire et que ce faisant, ce sont les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et suivants qui trouvent à s'appliquer et non celles de l'article L. 1332-2 lequel relève du titre III, droit disciplinaire, et du chapitre I, sanction disciplinaire, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la qualification du licenciement, sans s'arrêter à celle, contestée par la salariée, que lui avait donné l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de requalification en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée du 29 janvier 1996, du 5 février 1999 et du 30 septembre 2003, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Dyneff aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dyneff à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie Y... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la Société Dyneff le 29 janvier 1996 et de sa demande consécutive tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "Madame Nathalie Y... a été embauchée en qualité d'employée administrative - standardiste, par la SA Dyneff suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 29 janvier 1996 à effet du 30 janvier 1996, terme fixé au 30 septembre 1996, conclu pour "surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client" et ce à raison de 30 heures de travail hebdomadaires ; que ce contrat a été renouvelé pour le même motif et prolongé jusqu'au 31 juillet 1997 selon avenant daté et signé des parties du 30 septembre 1996 ; qu'onze mois plus tard, Madame Y... fait l'objet d'un nouveau recrutement en qualité d'employée administrative et commerciale par la Société Dyneff suivant contrat à durée déterminée daté du 19 juin 1998 à effet du 20 juin 1998, terme fixé au 31 août 1998 et conclu pour "opération de télévente et permanence téléphonique" à raison de 40 heures hebdomadaires ; que le contrat a été prolongé pour le même motif jusqu'au 24 décembre 1998 selon avenant daté et signé des parties du 25 août 1998 ; que plus de cinq mois après, un contrat de travail à durée déterminée daté du 05 février 1999 est signé des mêmes parties avec effet du 08 février 1999 et terme fixé au 04 mars 1999 ; que l'objet du contrat conclu à raison de 40 heures par semaine est "accroissement temporaire d'activité lié à une opération de télérelance clientèle et soutien à l'accueil téléphonique" ; qu'en date du 21 juin 1999 les mêmes signent un nouveau contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 22 juin 1999 dont le terme est arrêté au 28 août 1999 ; que ce contrat, pour lequel Madame Y... est embauchée en qualité d'employée administrative - standardiste, a pour objet "remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale" et est conclu pour un horaire de 39 heures hebdomadaires ; que suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1999, conclu pour "réorganisation du service transports", la Société Dyneff a embauché Madame Y... en qualité d'employée administrative à raison de 39 heures par semaine ; que la date d'effet du contrat étant le 1er décembre 1999 et son terme le 28 janvier 2000 ; que près de trois plus tard, Madame Y... est recrutée en qualité d'employée administrative et commerciale par la Société Dyneff suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 30 septembre 2003 prenant effet le 1er octobre 2003 et se terminant le 09 avril 2004, l'objet du contrat, conclu pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, étant "surcroît temporaire d'activité nécessitant un renfort d'équipe durant la période de chauffe" ; qu'à la date du 16 janvier 2004 et donc avant le terme du contrat précité, les parties concrétisent la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 1er octobre 2003, Madame Y... conservant sa qualification d'employée administrative et commerciale ( )" (arrêt p.2 et 3) ; QUE "Sur la demande en requalification : l'article L.1242-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise ; l'article L.1242-2 stipule que : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1°remplacement d'un salarié ( ) ; 2°accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ( ) ; que l'article L.1245-1 ajoute que : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11 alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4" ; qu'aux termes de l'article L.1245-2, lorsqu'il a été fait droit à la demande en requalification du salarié il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que lorsqu'il est prononcé requalification d'une…