Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.343
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10132
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Z 20-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.343 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transports Le Berre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Le Berre, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Le Berre, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1) ALORS QUE démontrent l'élément intentionnel du travail dissimulé l'établissement puis la production en justice d'un fichier chronogramme falsifié ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé aux seuls motifs que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 18), si l'employeur n'avait pas établi puis produit en justice un fichier falsifié pour s'opposer aux prétentions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses dernières écritures d'appel (p. 18) M. [D] soutenait que le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduisait à la fois du volume très important des heures dissimulées sur les bulletins de paie, de la résistance opposée par l'employeur, devant le conseil de prud'hommes, à la demande de mesure d'instruction de M. [D] tendant à l'impression des données de sa carte à puce chronotachygraphe, et enfin de la production en justice de fichiers horaires falsifiés par l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1) ALORS QUE, d'une part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en rejetant la demande de M. [D] aux motifs qu'il n'établissait pas le non-respect par son employeur des restrictions d'aptitude établies par le médecin du travail, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas fait respecter l'interdiction de fumer conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures pour satisfaire à son obligation de sécurité ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande aux motifs que l'employeur avait rappelé l'interdiction de fumer par plusieurs voies de communication, dont le règlement intérieur, motifs impropres à démontrer que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, en outre, le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. [D] invoquait à l'appui de ses écritures (p. 12-13) une lettre signée de l'employeur dans laquelle celui-ci reconnaissait son échec à faire respecter l'interdiction de fumer dans les camions ; qu'en rejetant la demande de M. [D] aux motifs que celui-ci « ne verse d'autres pièces aux débats que les attestations de quatre anciens collègues » pour justifier le non-respect par son employeur des recommandations du médecin du travail, alors que le salarié invoquait également une lettre de l'employeur qu'il lui appartenait d'analyser, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [D] et ladite lettre en violation du principe susvisé et de l'article 1109 du code civil ; 4) ALORS QUE, par ailleurs, le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. [D] invoquait à l'appui de ses écritures (p. 12-13) cinq attestations rédigées par MM. [Y], [L], [U], [E], [K] et [G], destinées à démontrer que les camions étaient équipés de pneus usés ; qu'en rejetant les prétentions de M. [D] aux motifs que celui-ci ne produisait que des photographies et les attestations de trois anciens collègues, alors que le salarié invoquait cinq attestations d'anciens collègues qu'il lui appartenait d'analyser, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [D] et lesdites pièces en violation du principe susvisé et des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE, de surcroît, le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déniant toute force probante aux attestations produites par M. [D] aux motifs que celles-ci sont imprécises à défaut de donner aucune immatriculation des camions alors que l'attestation de M. [K] (pièce appel n° 40) visait expressément les camions immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation du principe susvisé et de l'article 1103 du code civil ; 6) ET ALORS QUE, enfin, le juge doit motiver sa décision ; que dans ses écritures (p. 13) M. [D] faisait valoir que –si l'enquête réalisée par les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'avait pu révéler aucun problème relatif à l'état des pneus des camions– l'employeur avait été informé de la date de cette enquête plusieurs mois à l'avance et avait été ainsi en mesure de remplacer les pneus usés voire simplement éloigner les véhicules présentant des défectuosités ; qu'en retenant que l'enquête réalisée par les conseillers-rapporteurs avait démontré l'absence de défaillance de l'employeur sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-conformité des attestations de salaire ; 1) ALORS QUE le montant des indemnités journalières de sécurité sociale équivalant à un pourcentage de la rémunération du salarié, l'indication par l'employeur –dans l'attestation de salaire– d'une rémunération minorée entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en jugeant que M. [D] ne justifiait d'aucun préjudice après avoir pourtant constaté que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits salariaux notamment au titre du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant la demande de M. [D] aux motifs que celui-ci ne justifie pas de son préjudice, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions du salarié prétendant que l'employeur n'avait pas mentionné sur l'attestation de salaire destinée à la CPAM la totalité des salaires qui lui étaient dus et que la CPAM ne lui avait en conséquence pas versé la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale calculées sur la base de sa rémunération incluant les rappels de salaire qu'elle lui allouait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de rappel de salaire sur sanction et congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant M. [D] de sa demande relative au harcèlement moral ; 2) ALORS QUE, d'autre part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral les sanctions disciplinaires prononcées contre lui, la retenue sur salaire du 28 février 2014 et le non-paiement de ses heures supplémentaires ; qu'ainsi –et dès lors que les conclusions de l'employeur avaient été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile et que ses pièces étaient irrecevables en application de l'article 906 d…