§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2015
Numéro d'affaire
13-27.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00654

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 novembre 1996 par la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 21 novembre 1996 par la société TPS, dont la société d'édition de Canal plus a ensuite pris le contrôle, et par la société Multi thématiques, filiale du groupe Canal plus ; que la relation contractuelle avec ces deux sociétés a pris fin le 21 septembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois relevant de ces secteurs peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce il résulte de l'accord-cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M.

X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les sociétés intimées est une activité pérenne » et, d'autre part, la société d'édition de Canal + et la société Multi thématiques étaient satisfaites du travail de M.

X... et avaient eu recours à ses services « de manière interrompue » sur une période d'une quinzaine d'années, circonstances qui n'étaient pas en soi de nature à prouver que le recours aux services du salarié visait à pourvoir un emploi durable des sociétés d'édition de Canal + et Multi thématiques sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d'usage ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir que l'accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable aux deux entreprises, négocié et signé par les syndicats représentatifs, avait prévu que le poste de réalisateur était un poste pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en examinant si le recours aux contrats à durée déterminée successifs était en l'espèce justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M.

X..., cependant qu'elle avait constaté que l'emploi de réalisateur figurait dans la liste des fonctions pour lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée annexé à l'accord interbranches, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, ensuite, que selon la clause 8. 1 de l'accord-cadre précité les Etats membres et/ ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord ; Attendu, enfin, que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalisation de bandes-annonces d'autopromotion de chaînes de télévision contrôlées par les sociétés est une activité pérenne et que le recours aux services interrompus du salarié pendant une quinzaine d'années pour y pourvoir, alors même qu'aucun élément n'était fourni quant aux types de réalisations techniques ou artistiques qui lui ont été confiés, a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence et condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que les sociétés soutiennent que le salarié ne demeurait pas à leur disposition permanente, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, mais seulement exécuté quelques prestations par mois, pour lesquelles il était avisé téléphoniquement en début de mois par les équipes de coordination et qu'il était ainsi libre d'accepter ou de refuser, ses lettres d'engagement et bulletins de paie laissant clairement apparaître son temps de travail, que le salarié rétorque qu'il devait s'astreindre à une disponibilité totale, qu'il ne disposait pas de plannings, que les différents contrats de travail à durée déterminée successifs étaient tous signés le jour de la première prestation et que l'employeur ne justifie pas l'en avoir chaque fois averti en respectant un délai de prévenance suffisant, que le salarié ajoute n'avoir jamais décliné une proposition de contrat ni avoir choisi le rythme de ses prestations qui lui étaient toutes imposées par l'employeur, que les jours travaillés n'ont jamais aucune fixité dans le mois, ni dans la semaine au cours de la période travaillée, que le salarié n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de référence à 5 574 euros, condamne les sociétés d'édition de Canal + et la société Multi thématiques à payer à M.

X... à payer 196 649 euros à titre de rappel de salaire, 19 664 euros à titre de congés payés afférents, 27 322 euros à titre de rappel de treizième mois et 25 083 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, outre 1 672 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société d'édition de Canal plus et la société Multi thématiques PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre Monsieur X... et la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'AVOIR fixé le salaire de référence de Monsieur X... à la somme de 5. 574 €, et d'AVOIR condamné solidairement la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 6. 000 € à titre d'indemnité de requalification, de 196. 649 € de rappel de salaire, de 19. 664 € de congés payés y afférents, de 27. 322 € de rappel de 13ème mois, de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16. 722 € d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1. 672 € de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que M.

Maxime X... a travaillé régulièrement, en qualité de réalisateur de bandes annonces d'auto-promotion pour différentes chaînes de télé…