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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.284
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10610

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10610 F…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10610 F Pourvoi n° G 19-11.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Aldi marché Colmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.284 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme B...

R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Colmar, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché Colmar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldi marché Colmar et la condamne à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Colmar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la salariée, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance les sommes de 58.206,61 € à titre d'indemnités sur heures hors contingent, 5.820,66 € pour les congés payés, 44.344,57 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 %, 4.434,45 € pour les congés payés, 71.029,82 € à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 %, 7.102,98 € pour les congés payés, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la salariée, 2.224,79 € à titre de contrepartie au temps d'habillage déshabillage, d'AVOIR encore condamné la société [...] à payer à la salariée les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts de son employeur à compter du 15 Septembre 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 22.810,38 € nets avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 13.966,94 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.914,22 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 9.522,87 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre de préavis et 1.591,42 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 952,28 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre de congés payés, 135.270,87 € nets avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur 80.944,40 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 65.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 45.000 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au titre des frais irrépétibles d'appel et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR condamné la société [...] à remettre à la salariée des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que MME R..., née le [...] , a été engagée par la Sarl le 6 décembre en qualité de Responsable de magasin ; Que le contrat de travail contenait une convention de forfait en heures et le 12 mai 2011 c'est une convention de forfait en jours qui a été conclue ; Que l'entreprise relève de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que le 19 mars 2013 MME R... qui est aussi salariée protégée, a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester la validité des conventions successives de forfait et d'obtenir le paiement de diverses sommes salariales, après que l'affaire avait été radiée puis reprise, elle a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux fins de lui voir produire les effets d'un licenciement nul ; Attendu que les deux parties critiquent par voie d'appel le jugement en sorte que la Cour se trouve saisie de l'entier litige ; Attendu que la Sarl souligne exactement qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il incombe à la salariée de prouver que l'employeur a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail de manière constante ; Qu'afin de rechercher si les premiers juges étaient fondés à accueillir la demande de résiliation, il échet d'examiner si la salariée établit les différents manquements qu'elle allègue ; Attendu que sauf à compléter leur motivation, c'est avec pertinence que les premiers juges ont constaté la nullité des conventions de forfait en heures puis en jours ; Attendu que la Sarl n'émet pas de moyens pour remettre en cause la nullité de forfait en heures ; Attendu que sur la nullité du forfait en jours, il suffit de constater - ce qui vaut dans tous les états de l'évolution du droit et des principes applicables - que pèse sur la Sarl la charge de prouver qu'elle a assuré l'évaluation et le suivi de la charge de travail de la salariée ainsi que le respect des durées maximales de travail effectif et de repos, et à défaut la nullité de la convention de forfait est encourue ; Que la Sarl est défaillante à assurer suffisamment cette charge probatoire ; Qu'ainsi que le fait valoir la salariée, s'avèrent insuffisamment précis les relevés d'annualisation ainsi que les fiches de présence versés par la Sarl aux débats dont les mentions, par leur caractère incomplet ou abscon, et contradictoire avec l'exigence de présence pendant toute la durée d'ouverture du magasin émise par l'employeur, ne mettent pas la Cour en mesure d'exercer son contrôle sur la durée effective des durées de travail et de repos ; Que rien ne permet de retenir que les visites des responsables de secteur comportaient des temps de communication concrets et prévus sur l'évaluation de la charge de travail, les affirmations de la Sarl sur ce point étant dépourvues de valeur probante suffisante ; Qu'il en est de même des entretiens d'évaluation quand bien même sur les documents préparatoires figuraient des questions - du reste très générales - afférentes à l'évaluation de la charge de travail et à l'équilibre entre les vies professionnelle et privée sans que la Sarl ne fasse ressortir qu'elle recherchait à cet égard des éléments précis et en plus la salariée avait noté, sans que l'employeur n'établisse en avoir tiré les conséquences, des remarques sur le caractère excessif de la charge de travail et des difficultés subséquentes d'organisation ; Que c'est en vain que la Sarl tente de décrire les moyens dont disposait la salariée selon elle pour adapter sa charge de travail et bénéficier du respect des amplitudes légales de travail et de repos, notamment par le recours à la délégation de ses tâches à des collaborateurs ; Que ce faisant, la Sarl inverse la charge de preuve du contrôle de la charge de travail et du respect effectif des durées maximales ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur la nullité des forfaits en heures et en jours ; Attendu que consécutivement la salariée fait justement valoir qu'elle a été pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail à la durée légale du travail hebdomadaire de 35 heures, avec les droits qui y sont attachés, et d'emblée il y a lieu d'observer que c'est à tort que malgré la nullité du forfait en heures, la Sarl prétend fixer seulement à 42 heures le seuil à compter duquel s'ouvrirait le droit à paiement des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que sur les réclamations au titre des heures supplémentaires les premiers juges ont exactement énoncé le régime probatoire issu de l'article L 3171-4 du Code du Travail ; Que la salariée relève avec pertinence que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ces principes pour ne faire que très partiellement droit à ses demandes ; Qu'en effet, au moyen des décomptes très précis, faisant ressortir pour chaque période les seuils successifs des majorations (25 % puis 50 %) et les heures effectuées au-delà du contingent annuel sans information de la contrepartie en repos et en ayant déduit les heures de délégation, la salariée étaye au sens du texte déjà cité suffisamment sa demande de sorte qu'elle met l'employeur en mesure de répondre en justifiant - comme il en supporte la charge - des horaires effectifs de celles-ci ; Que la Sarl succombe à justifier des horaires, se bornant à critiquer les décomptes de la salariée et à se référer aux relevés d'annualisation et de présence, dont le caractère insuffisamment probant a déjà été souligné, ainsi qu'aux rapports de la société de surveillance qui ne constituent pas un moyen de suivi et contrôle du temps de travail ; Attendu que cette analyse suffit à commander, en infirmant le jugement querellé, d'accueillir les demandes de la salariée pour les montants exactement calculés par elle. ( ) Attendu que la salariée constate exactement que l'employeur est défaillant, au vu de ce qui précède, à établir, ainsi qu'il en supporte là encore la charge, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour protéger et prévenir les risques pour sa santé nés de l'atteinte des droits au repos ; Qu'elle a, de ce fait, subi un préjudice distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la Sarl à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts" ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que, pour la période durant laquelle la salariée était soumise au forfait heures, cette dernière pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires dès la 36ème heure ; que la société Aldi Marché faisait observer que la salariée avait durant la période litigieuse « été rémunérée pour 7 heures de temps de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures avec majoration » de sorte que « Mme R... est en droit de réclamer un rappel de salaires pour les heures de travail effectif effectuées au-delà de la 42ème heure hebdomadaire pour la période allant de mars 2008 à mars 2011 » (conclusions d'appel de l'exposante p. 9) ; que la salariée prétendait quant à elle avoir bien « déduit les heures payées lorsqu'elle était soumise à une convention de forfait en heures ; les 7 premières heures ont été déduites de ses demandes, intégrant la majoration » (conclusions d'appel adverses p. 50), ce dont il résultait qu'elle admettait que les heures effectuées entre la 35ème heure et la 42ème heure lui avaient déjà été rémunérées ; que dès lors, en relevant, pour faire droit à la demande de la salariée, que…