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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.468

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
18-18.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10582

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10582 F Po…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° W 18-18.468 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.468 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X...

U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de l'arrêt, dit qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence, d'avoir condamné la Sarl [...] à payer à Mme U... les sommes de 6 288,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 5 869,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 3 087 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de la rupture du contrat de travail, et d'avoir condamné la Sarl [...] à remettre à Mme U... des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Aux motifs que la salariée demande la résiliation de son contrat de travail : - en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que l'employeur va la faire travailler au-delà des heures préconisées par la médecine du travail, - en raison d'un harcèlement moral caractérisé par : - une alternance entre surveillance accrue et indifférence, - des reproches infondées, - une durée de travail en violation des préconisations du médecin du travail, - un retard dans le paiement des salaires, - une rétention des documents administratifs l'empêchant de percevoir des compléments de salaire, - une absence de réponses aux demandes de congés, - l'affichage du jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 2017 en soulignant son nom et la réponse négative à ses demandes, et le fait d'en parler avec ses collègues, - l'organisation de son isolement, - la dégradation de son état de santé physique et psychologique de sorte qu'elle sera de nouveau en arrêt de travail, - en raison du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles par des paiements en retard et par l'abstention de retourner des documents utiles au salarié pour percevoir des compléments de salaire ; que l'employeur soutient pour sa part : - que la salariée lui a volontairement dissimulé son statut de travailleur handicapé, - que c'est l'employeur qui est à l'origine de la visite médicale qui était facultative, - que c'est la salariée qui était en demande de réaliser des heures supplémentaires pour des raisons économiques, que les bulletins de paie démontrent que son temps de travail était dans la limite de l'avis du médecin du travail, - qu'aucune pièce ne vient établir les faits allégués comme faisant présumer le harcèlement, qu'au contraire il produit des pièces justifiant de sa gestion bienveillante de l'entreprise, - que le retard de paiement du salaire est un retard de onze jours résultant d'un arrêt de travail, - que la transmission des documents nécessaires au paiement du complément de salaire a été transmis avec l'ordonnance de référé, - que la non-réponse aux demandes de congés ne peut lui être reprochée dès lors que la salariée s'abstenait en même temps de répondre aux propositions de reclassement, - qu'il faut apprécier les motifs à la date de la décision et ne pas en tenir compte s'ils ont disparu, même s'ils ont duré plusieurs années ; que sur l'obligation de sécurité, il est établi par les pièces du dossier que les heures de travail de la salariée ont dépassé 40 heures par semaine ou 173,33 heures mensuelles après le mois de septembre 2015, date de l'avis du médecin du travail qui avait délivré un avis d'aptitude sous réserve que le temps de travail hebdomadaire ne dépasse pas 40 heures ; qu'ainsi, à la lecture des bulletins de salaire qui distinguent les heures supplémentaires du mois et celles des mois précédents, ce temps a été dépassé en octobre 2015 (176,93 heures), en novembre 2015 (173,63 heures), en décembre 2015 (179,44 heures) en janvier 2016 (176,48 heures) ; que ce fait est établi ; que l'employeur soutient que c'était la salariée qui était en demande et le fait attester par des salariés ; qu'or, l'accord de la salariée ne peut soustraire l'employeur de son obligation ; que de plus, la force probante des attestations des salariés qui attestent pour l'employeur est affaiblie par les attestations produites par Mme U..., émanant d'anciennes salariées et qui affirment que l'employeur usait d'intimidations, de menaces et de chantage pour obtenir des attestations de la part de ses salariés et que ce n'est qu'à la faveur de la libération du lien de subordination qu'elles ont pu témoigner, étant à l'abri de représailles ; que par ailleurs, la remise tardive des documents nécessaires au maintien du salaire par l'organisme mutuel, est établi dans la mesure où pas moins de trois relances figurent au dossier y compris par l'avocat de Mme U... et dès lors qu'il a fallu une ordonnance de référé du 21 octobre 2016 pour obtenir ce que Mme U... réclamait depuis avril 2016 ; que pour ce qui concerne les retards de salaire habituellement versés au 10 du mois suivant, le salaire de mars 2016 a été payé le 11 avril ; que s'agissant du harcèlement moral Mme U... qui l'allègue doit en application de l'article L. 1154-1 du code du travail établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, défini par l'article L. 1152-1 comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qu'il lui appartient donc d'établir les éléments de faits qu'elle invoque soit : - une alternance entre surveillance accrue et indifférence ; que ce fait ne ressort d'aucune pièce du dossier, pas même des deux attestations établies par d'anciennes collègues, - des reproches infondées ; que cela ressort de l'attestation de Mme M... qui affirme que l'employeur saisissait tous prétextes pour s'en prendre à Mme U... « Elle était toujours prise pour cible au moindre problème, même lorsqu'elle n'avait rien fait.

Elle était tout le temps la première fautive » ; - une durée de travail en violation des préconisations du médecin du travail ; que cela a été établi plus haut au regard des bulletins de paie et a été reconnu d'ailleurs par l'employeur, - un retard dans le paiement des salaires, retard établi et reconnu par l'employeur qui souligne la faible importance du retard, - une rétention des documents administratifs l'empêchant de percevoir des compléments de salaire ; que cette rétention a été établie plus haut puisqu'il a fallu plusieurs rappels et une ordonnance de référé pour que l'employeur s'exécute alors même qu'il n'est pas établi qu'il fût dans l'incapacité de le faire, - une absence de réponses aux demandes de congés ; qu'une demande de congés a été faite pendant la durée de l'inaptitude par courrier du 31 octobre 2017 ; qu'une relance a été faite le 17 novembre 2017, puis une autre le 27 novembre 2017, mais en vain ; que l'employeur ne nie pas avoir omis de répondre en indiquant que la salariée a omis de répondre favorablement à la demande de reclassement, ce qui est indifférent, - l'affichage du jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 2017 en soulignant son nom et la réponse négative à ses demandes, et le fait d'en parler avec ses collègues ; que cela ressort des deux attestations établies par Mme K... et Mme M... ; que Mme K... indique : « Il se permet à chaque fois d'évoquer l'affaire de Me U... à notre connaissance en nous conseillant de « faire pareil », « qu'un de plus, ce n'est pas gênant » et que de toute façon « elle perdra l'affaire ».

Nous étions à chaque fois dans l'obligation de le recadrer en lui expliquant que nous n'avions pas à connaître les détails du procès.

Ce genre de parole le mettait hors de lui...Monsieur E... s'est par ailleurs permis d'afficher le compte rendu des Prud'hommes de Mme U... sur le tableau du personnel, en soulignant le nom de Mme U..., et la conclusion négative » ; que Mme M... indique « Il m'envoyait devant le tableau où il avait étaler les lettres d'avocats et de tribunal de leur affaire.