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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.169

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésForfait joursHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.169
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00041

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° H 18-21.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

P...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PBO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PBO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2018), que M.

X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2009 par la société PBO (la société) en qualité de contrôleur de gestion junior, statut cadre, niveau I degré A, a ensuite été promu auditeur interne, statut cadre, niveau I degré A par avenant du14 février 2011, puis chef de mission audit interne, statut cadre, niveau I degré B par avenant du 1er janvier 2014 ; que les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que le salarié a été licencié le 26 novembre 2015 ; qu'estimant qu'il aurait dû être positionné à un niveau supérieur de classification dès dix-huit mois passés depuis son embauche, ou du moins à compter de janvier 2014, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, il a saisi le 28 janvier 2016 la juridiction prud'homale aux fins de déclarer nul son licenciement et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaires au titre de sa reclassification ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification au niveau II degré A de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile à compter de mai 2011, et au niveau II degré C à compter de janvier 2014 et de le débouter par conséquent de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'article 5.03, relatif à la classification des cadres, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 dispose que le niveau I « comportant trois degrés concerne : - les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de dix-huit mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ; - les salariés de l'entreprise promus en catégorie cadres ; - les cadres techniques qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; - les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps » et que le niveau II « comportant trois degrés, concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même » ; que les fiches Z.8 et Z.C.I.1 du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la convention collective susvisée prévoient que le « cadre technique », statut cadre, niveau I, sur degrés A, B ou C, « exerce dans les domaines relevant de sa spécialité des responsabilités limitées, précisées par son responsable hiérarchique.

Il peut assister ce responsable dans ses fonctions de commandement » et, en ce qui concerne le contenu de la qualification, que « les activités sont celles attribuées au cadre expert (voir fiche Z-9 assistant de chef de service - cadre expert) mais pour seulement certaines d'entre elles, et dans une moindre responsabilité, dans le cadre d'une « définition de fonction contractuelle ».

Cette qualification s'adresse généralement à de jeunes diplômés pendant dix-huit mois après un diplôme ouvrant droit à ce classement, ou à des salariés promus en position cadre » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que les cadres débutants diplômés bénéficient d'une garantie d'embauche au niveau I de la classification des cadres puis, par l'effet de l'ancienneté (dix-huit mois de présence dans le niveau I), du passage automatique au niveau II ; que pourtant, pour débouter l'exposant de sa demande, après avoir énoncé que l'article 5.03 ne limite pas le niveau I à une durée de dix-huit mois pour les jeunes diplômés mais souligne que dans la limite de dix-huit mois d'expérience au sein d'entreprises de la profession après leur diplôme, les jeunes diplômés ne peuvent prétendre qu'à un tel niveau de responsabilité, qu'ainsi, un salarié ayant moins de dix-huit mois dans la profession ne peut prétendre qu'au niveau I de la classification, cette durée étant le minimum requis pour pouvoir prétendre à un classement supérieur, dans la mesure où les fonctions exercées ou l'évolution de celles-ci justifient une modification du niveau de classification, cette même durée ne constituant donc pas une limite de temps de l'attribution de la classification au niveau I, l'arrêt retient que l'accession en février 2011, soit après dix-huit mois de présence dans l'entreprise en qualité de contrôleur de gestion (cadre technique, statut cadre, niveau I, degré A), aux fonctions d'auditeur interne (cadre technique, statut cadre, niveau I, degré A) n'était pas une promotion pour l'exposant qui n'avait qu'une année et demi d'ancienneté dans sa fonction au contrôle de gestion et qui ne disposait d'aucune expérience en matière d'audit et qu'il appartient à ce dernier de démontrer la réalité de l'évolution de ses responsabilités et de ses missions, pour établir qu'il exerçait effectivement l'ensemble des attributions correspondant à la qualification qu'il revendique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5.03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, ensemble les fiches Z.8 et Z.C.I.1 du répertoire national des qualifications des services de l'automobile ; Mais attendu que l'article 5.03, relatif à la classification des cadres, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 ne prévoit aucune progression au niveau supérieur du seul fait de leur ancienneté au terme de dix-huit mois de présence cumulée dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme, indépendamment des fonctions et responsabilités exercées, au bénéfice des cadres débutants diplômés, classés lors de leur embauche au niveau I comportant trois degrés, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié n'était pas fondé à revendiquer son accès à la classification supérieure au terme de dix-huit mois d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; que le rejet du deuxième moyen prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reclassification au niveau II degré A de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile à compter de mai 2011, et au niveau II degré C à compter de janvier 2014 et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 5.02 de la convention collective applicable, préalablement à l'embauche, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des niveaux figurant à l'article 5.03 et des degrés figurant à l'article 5.02 c ; qu'à partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu ; que cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante ; que le titulaire d'une certification inscrite au RNQSA sera classé sur le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève ; qu'il progresse au sein du niveau considéré dans les conditions indiquées par l'article 5.02 c (classement des salariés en cours de carrière) ; que lorsqu'une certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.20 c a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNQSA (Utilisation des degrés) ; que chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C ; que l'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères cidessous ; que les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres, lorsqu'il en existe : la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination, l'autonomie, qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés, l'expérience, qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle, l'autorité, considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles ; qu'en application de l'article 5.03 de la clas…