Convention collective susvisée, les activités assumés par le cadre technique classé au niveau I, sur degrés A, B ou C, sont celles attribuées au cadre expert (voir fiche Z
1 décision(s) citée(s)
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.169
Cour de cassation
[...] 2° ALORS QUE l'article 5.03, relatif à la classification des cadres, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoit que le niveau II « comportant trois degrés concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui,… [...]