Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.892
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02450
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M. X..., employé par la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M.
X..., employé par la société De Lama depuis 1992, a été licencié pour faute lourde le 10 septembre 2004 pour avoir, à l'occasion d'un mouvement de grève, intentionnellement déréglé une ligne de fabrication ainsi que pour avoir refusé d'observer les consignes de sécurité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / que le licenciement injustifié d'un salarié prononcé pendant une période de grève, pour des faits commis lors de l'exécution du travail n'est pas nul ; que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement de M.
X... était nul, bien qu'elle ait constaté que ce dernier n'était pas en grève lorsqu'il a commis les faits reprochés, a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel a relevé que le dérèglement des machines imputé à M.
X... par la société De Lama avait été effectué, non pas durant la grève, mais au cours d'une reprise du travail courant juillet 2004 ; que les juges du fond qui écartent la faute lourde doivent rechercher si le fait imputé au salarié dans la lettre de licenciement est constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une faute simple ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir déréglé une machine pendant une période de travail ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une faute simple de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-1 du code du travail ; 3° / que, subsidiairement, à supposer que les faits reprochés aient été commis pendant la grève, en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que constitue une telle faute l'entrave à la liberté de travail des salariés non grévistes, et notamment le fait de dérégler volontairement des machines de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins qu'à supposer établi le caractère volontaire des dysfonctionnements des machines dont M.
X... avait la charge, de tels agissements ne caractérisaient pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1235-11, et L. 1234-5 du code du travail ; 4° / que la société De Lama soutenait dans la lettre de licenciement adressée à M.
X... ainsi que dans ses écritures d'appel développées oralement que le salarié avait commis une faute grave en refusant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, de porter les vêtements et chaussures de sécurité requis par ses fonctions, désobéissant par là même aux directives qui lui étaient données par son supérieur hiérarchique ; que ces faits étaient de nature à entraîner un licenciement pour faute grave, ou à tout le moins pour faute simple ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il existait un doute sur le caractère volontaire de la détérioration du matériel qui perdurait depuis une date bien antérieure au conflit a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le salarié était fondé à se prévaloir de la convention collective nationale de la plasturgie, alors, selon le moyen : 1° / que la mention d'une convention collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M.
X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2° / que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la convention collective apparaissant sur les bulletins de paie de M.
X..., ce qui excluait toute application volontaire de ses dispositions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que la cour d'appel a relevé que la société De Lama avait une activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage ; que la société De Lama a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention collective nationale de la plasturgie exclut le traitement du polyéthylène de son champ d'application ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la société de Lama constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et le 26 août 2004 de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations, desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Lama aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De Lama à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société de Lama PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement était nul et condamné en conséquence la société DE LAMA à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 521-1 du Code du travail « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié » ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une grève dont le caractère licite est discuté.
Le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de Cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite.
A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie.
Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans, le rétablissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S.
A.
S. de se séparer, par tous les moyens, des salariés âgés et / ou grévistes, le médiateur ayant noté à cet égard dans son rapport : « Aux revendications de départ et de fin de conflit est venue s'ajouter centralement celle du respect non pas du droit formel de grève, mais de l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement reconnu à tout salarié ; la question est tout simplement celle de la continuation des contrats de travail des deux tiers des salariés grévistes ; au 15 septembre et au 34eme jour de grève, il y avait 5 personnes licenciées et 7 autres convoquées à un entretien préalable de licenciement.