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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2021
Numéro d'affaire
19-24.515
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10356

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° Q 19-24.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 1°/ L'hôpital européen [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M.

T..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société hôpital européen [...], ont formé le pourvoi n° Q 19-24.515 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à M.

I...

J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'hôpital européen [...] et de la société [...] , de la SCP Richard, avocat de M.

J..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'hôpital européen [...] et la société [...] , ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'hôpital européen [...] et la société [...] , ès qualités, et les condamne in solidum à payer à M.