Code du travail
Article L. 2315-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-8
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997
Cour de cassationL'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640
Cour de cassationAux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761
Cour de cassationavec l'employeur" - devaient recevoir application », quand elle avait constaté que les trois délégués du personnel titulaires présents dans l'entreprise avaient été consultés ce qui suffisait à valider la procédure de consultation pour avis sur le reclassement de Mme [Z] peu en important la forme, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 2315-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISOTRADING à payer à Madame [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du mandat de délégué du personnel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme [J] fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article L.2315-8 du code du travail, qu'elle n'a jamais été convoquée aux réunions mensuelles prévues par ce texte et qu'elle se souvient avoir signé des documents faisant référence à une ou deux réunions seulement, documents que l'employeur lui avait remis pour les besoins de la mesure de chômage partiel mise en oeuvre à partir du 14 mai 2012 ; qu'aux termes de l'article L.2315-8 du code du travail l'employeur doit recevoir collectivement les délégués du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515
Cour de cassation;exercice de son mandat ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si le temps de trajet de M. J... pour l'exécution de sa mission dérogeait au temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 4614-6, L. 2325-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429
Cour de cassationprévalait du non-respect par l'employeur des règles relatives à l'organisation des réunions mensuelles des délégués du personnel, ne démontrait pas en quoi l'employeur aurait entravé l'exercice de son mandat de délégué du personnel et aurait omis de respecter son statut protecteur, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 2315-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.289
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° S 18-13.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715
Cour de cassationSauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453
Cour de cassationde repas générés par le salarié du fait de ses conditions effectives de travail et donc de son travail aux horaires encadrant minuit mais qu'elle n'était due que si le salarié avait effectivement travaillé aux horaires qui en conditionnaient l'attribution, si bien qu'elle ne pouvait être versée au salarié au titre des heures de réunion, a violé les articles L. 2315-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.341
Cour de cassationL'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que Mme [D] soutient que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2315-8 du code du travail qui précisent que : «Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.242
Cour de cassationL'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale. Viole dès lors l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.980
Cour de cassationpas été remis en cause par l'employeur, ce dont il résultait que celui-ci avait nécessairement été informé, lors de cette réunion, des actes de harcèlement moral dont madame X... avait été victime de la part de son collègue, monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2315-8 et L. 1152-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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