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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTélétravailObligation de sécuritéMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelSalarié protégéDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-11.033
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10824

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10824 F Pourvoi n° F 20-11.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Isotrading, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.033 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Isotrading, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isotrading aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isotrading et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Isotrading PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISOTRADING à payer à Madame [J] les sommes de : 2556 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure de travail, 255,60 € au titre des congés payés y afférents, 446 € à titre de rappel de salaire de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, 44,60 € au titre des congés payés y afférents et 20.428,31 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour réclamer les sommes : de 10.478.92 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 40ème heure de travail outre les congés payés y afférents, 2.388 € 52 pour les heures supplémentaires effectuées de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, outre les congés payés y afférents, Mme [J] fait valoir notamment que : - elle réalisait de façon récurrente au moins 45 heures de travail effectif par semaine, soit au moins 5 heures de plus que les 40 heures prévues dans son contrat de travail, - sa charge de travail était très importante, - ses attributions ont été élargies à partir du 1er novembre 2011, date à laquelle elle a été affectée sur le poste de responsable ADV, - elle avait à partir du 12 mai 2012 le titre d'attaché commercial mais elle exerçait en réalité les fonctions de responsable commerciale tout en les cumulant avec celles de responsable système management, - du 14 mai 2012 au 31 octobre 2012 l'employeur a mis en oeuvre une mesure de chômage partiel à l'égard des salariés de l'entreprise, laquelle devait consister à porter la durée du travail à 35 heures par semaine mais qu'elle a continué à travailler au moins 40 heures de travail par semaine et effectué durant cette période un nombre important d' heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle invoque également des pressions de l'employeur pour faire réaliser par son personnel des heures supplémentaires et affirme que ces pressions ont même été exercées pendant la période de chômage partiel, si bien que le recours à ce dispositif n'a en réalité conduit à aucune réduction du temps de travail ; que Mme [J] produit notamment à l'appui de ses allégations : - un décompte des heures de travail effectuées sur la période du 9 mars 2011 au 12 juillet 2013 laissant apparaître chaque jour de chaque semaine, l'heure de début et de fin de travail, l'heure de début et de fin de pause en milieu de journée et le total des heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

Ce décompte fait également apparaître l'absence de réduction du temps de travail durant la période de chômage partiel, - un tableau de chiffrage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires, - son courrier du 7 juillet 2014 précité auquel est annexé un décompte des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de chaque mois sur la période du 9 mars 2011 au 8 juillet 2013 laissant apparaître un total de 484 heures supplémentaires, - son contrat de travail du 10 mars 2011 lequel énumère en son article 3 ses fonctions : « Mme [I] exercera au sein de la Société les fonctions de gestionnaire ADV et assurera notamment : la rédaction et le suivi des process ISO9001 : 2008 de la société ainsi que les processus et règlements internes de la société, le suivi des dossiers qualité des achats et des ventes, la mise en place de mesures préventives qualité et de partenaires pouvant tester les composants en Asie, Europe et USA, le suivi logistique import et export de la société, la création des pièces commerciales et comptables, la gestion du factor et la relance des paiements clients, la gestion des banques, le secrétariat de direction en préparant les éléments de travail et en rédigeant la correspondance sur indication sommaires de la Direction, le suivi administratif en étant capable d'assurer les opérations courantes en l'absence des cadres et du gérant de la société.

Le salarié est informé que ce descriptif n'est fourni qu'à titre indicatif et qu'il pourra être amené à effectuer toute tâche se rapportant directement ou indirectement à son poste. », - l'avenant au contrat de travail du 25 octobre 2011 lequel indique notamment « En plus de ces tâches qui lui sont propres, Madame [N] [I] animera, formera, organisera et gérera l'équipe ADV dont elle garantira les objectifs des différentes missions citées ci-dessus.

Elle pourra représenter Isotrading pour les déplacements aux salons professionnels (participant à l'essor de l'entreprise vers l'international) et chez les fournisseurs ayant trait avec les tâches citées.

Elle contribuera au développement de l'activité d'exportation de l'entreprise et aux supports informatiques et papiers de présentation de la société à l'international.

Elle assistera le responsable ressources humaines dans le recrutement des gestionnaire ADV et des assistantes de la société. », - l'avenant au contrat de travail du 10 mai 2012 portant sur les fonctions d'attaché commercial, - une attestation de l'employeur du 10 juin 2013 aux termes de laquelle ce dernier atteste qu'elle était employée depuis le 9 mars 2011 « au poste de responsable grand compte et qualité en qualité de cadre », - une fiche d'entretien commercial du 19 décembre 2012 laquelle mentionne à la rubrique commentaires commercial « Elle est très motivée pour réussir dans ce rôle.

Grosse difficulté est de concilier ses deux fonctions et toutes les sollicitations supplémentaires : administratif, QC, photo, logistique et autres...