Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X. de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X. de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X. de sa demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, AUX MOTIFS QUE: « Au visa des écritures de Mme X.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X. de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.263
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00616
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2009
- Entretien préalable entretien préalable fixé au 18 décembre 2009
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée en date du 22 décembre 2009
- Licenciement licenciée le 22 décembre 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent d'exploitation par la chambre d'agriculture de l'Aude ; qu'en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 janvier 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 17 juillet et 1er août 2008, « inapte définitive à son poste de travail ; peut exercer un poste de surveillance » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2009 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent d'exploitation par la chambre d'agriculture de l'Aude ; qu'en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 janvier 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 17 juillet et 1er août 2008, « inapte définitive à son poste de travail ; peut exercer un poste de surveillance » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2009 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le calendrier ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement suffit à établir la réalité des démarches de reclassement entreprises par l'employeur, ainsi que l'association de la salariée à la compréhension du poste de reclassement proposé, comme il justifie de l'effectivité de la sollicitation de structures externes mais oeuvrant dans le même domaine que l'employeur et bénéficiant de plusieurs établissements ce qui élargissait automatiquement le champ des recherches ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le réseau des chambres d'agriculture auquel appartient la chambre d'agriculture de l'Aude constituait un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que l'examen des motifs invoqués au soutien de la demande en résiliation du contrat de travail étant préalable à celui des motifs du licenciement, le troisième moyen, qui se borne à invoquer une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir du chef du licenciement, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la chambre d'agriculture de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre d'agriculture de l'Aude à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « la seconde tenant à l'obligation de reclassement, obligation dont il peut être redit qu'elle est de moyen et non pas de résultat. « en tout état de cause l'énoncé rigoureux dans l'exposé du litige des différents événements intervenus et démarches entreprises entre l'avis du 1er août 2008 du médecin du travail et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement se suffit à lui seul pour établir d'une part que l'employeur n'est pas demeuré inerte ou indifférent à la situation du salarié et d'autre part qu'il a non seulement recherché à reclasser la salariée, mais qu'il l'a également associée à sa démarche en la convoquant par deux fois pour l'entendre et lui expliquer le poste proposé ; ALORS QUE Madame X... faisait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait la résiliation du contrat de travail, en s'abstenant postérieurement entre l'entretien du 10 octobre 2008 et la demande de résiliation judiciaire du 13 octobre 2009, soit pendant plus d'un an, de reclasser ou de licencier cette dernière, qui est demeurée sans travail tout en restant à la disposition de son employeur, liée par un contrat de travail (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités, AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; Cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement.
À titre liminaire, et compte tenu de la réitération de la salariée à déclarer et soutenir que la saisine du médecin expert était illégale, la Cour renvoie Mme X... à meilleure lecture du procès-verbal dressé à l'issue de la tenue le 24 mars 2009 de la commission paritaire du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude (pièce n° 3), réunie à la demande l'employeur, dont les décisions, prises à l'unanimité, ont été retranscrites supra et notamment celle ayant consisté à « mandater le directeur Jean A... pour contacter un expert disponible et pour poursuivre la procédure telle qu'elle est prévue dans la convention collective du personnel de droit privé de la chambre d'agriculture de l'Aude ».
Aucune irrégularité ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur à ce titre, la Cour constatant en conséquence que le motif invoqué par la salariée pour tenter de justifier le fait qu'elle ne se soit ni présentée, ni manifestée auprès du médecin expert, dont elle ne discute pas qu'il l'avait régulièrement convoquée, ce motif est purement fallacieux.
À ce titre, la Cour ne peut que relever que c'est sans aucun élément de preuve, mais assurément de manière bien imprudente, que la salariée écrit dans ses conclusions qu'il est « manifeste » que l'employeur « a manipulé les représentants salariés de la commission paritaire » afin qu'il soit mandaté.
Outre que cette « affirmation » est purement gratuite et pourrait relever d'une autre juridiction que sociale, elle est également déshonorante à l'égard de ces représentants et de leur capacité à assumer les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés.
Pour le surplus, et sans qu'il soit nécessaire de reprendre la chronologie des événements déclinés ci-dessus, le calendrier ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement suffit à établir la réalité des démarches de reclassement entreprises par l'employeur, ainsi que l'association de la salariée à la compréhension du poste de reclassement proposé, comme il justifie de l'effectivité de la sollicitation de structures externes mais oeuvrant dans le même domaine que l'employeur et bénéficiant de plusieurs établissements, ce qui élargissait automatiquement le champ des recherches.
Considérant que la Chambre d'Agriculture a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités. » ; ET AUX CONSTATATIONS QUE (arrêt p. 2 à 4) : « Le 1er août 2008, le médecin du travail se prononce comme suite au titre de la deuxième visite de reprise : « inaptitude définitive à son poste de travail, peut exercer un poste de surveillance ».
Le 21 août 2008, l'employeur écrit à la salariée en l'invitant à se présenter le 25 août 2008 aux services administratifs « afin d'étudier avec vous (elle) un reclassement éventuel au sein des services de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».
Le 08 septembre 2008, l'employeur adresse un courrier à la salariée pour lui faire une proposition de reclassement en ces termes : « Suite à la rencontre que nous avons eue en date du lundi 25 août 2008, nous avons examiné votre situation.