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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/2015
Numéro d'affaire
14-10.750
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01613

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien ; qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle travaillait, en dernier lieu, à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage ; que victime d'un accident du travail le 23 juin 2006, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2009 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent de service ; que licenciée le 31 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel d'indemnité de licenciement, de congés payés, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont il ressortait que l'employeur avait pris, dans un délai raisonnable, les mesures préconisées par le médecin du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7 dernier alinéa du code du travail ; Attendu que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale sur la période du 23 juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que sa demande tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que l'intéressée était en arrêt de travail de sorte qu'elle n'a accompli aucun travail effectif sur cette période ; Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article L. 3141-5°) du code du travail sont considérées comme travail effectif, pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatre premières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de complément d'indemnité légale et de sa demande de congés payés au titre de la période du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage à lui payer la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été embauchée le 24 novembre 1992 en qualité d'agent d'entretien par la société Saten puis par la société Vif entretien, et en dernier lieu par la société Eden./ Son contrat a été transféré à la Sa Eden le 1er juin 1996./ La salariée a été en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007./ En application de la convention collective des entreprises de propreté, et notamment de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), il appartient à l'entreprise sortante de fournir à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché repris, avec le détail des situations individuelles des salariés, la copie des six derniers bulletins de salaire, la dernière fiche d'aptitude médicale des salariés repris, et les copies des contrats de travail./ En cas de non-respect de ces dispositions l'entreprise sortante ne peut être tenue pour responsable de la rupture éventuelle du contrat de travail./ La Sa Eden verse au dossier le contrat de travail du 1er juin 1996 conclu entre la société Vif entretien et Mme X..., et trois bulletins de salaire émanant de la société Vif entretien au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1998, documents qu'elle a reçus lorsqu'elle a obtenu le marché concernant le chantier où travaillait Mme X..../ Il n'est pas contesté que la Sa Eden n'a reçu lors du transfert du contrat de travail que ces documents à l'exclusion d'autres documents concernant un transfert de contrat antérieur au 1er juin 1996./ Mme X... à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 24 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produit pas de contrat de travail et ne fournit qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et décembre 1992./ Il n'est fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les conditions d'un transfert de contrat étaient réunies à l'époque de son embauche au sein de la société Vif entretien./ Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que la Sa Eden a calculé l'indemnité de licenciement en prenant en compte l'ancienneté de la salariée à partir du 1er juin 1996./ Elle justifie du calcul de l'indemnité s'élevant à la somme de 2 894, 07 € en fournissant le détail du calcul de l'indemnité (pièce 1)./ Il ressort d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction des années de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie n'entrant pas en compte sauf disposition conventionnelle plus favorable à moins que ces périodes ne soient assimilées à du travail effectif./ La Sa Eden a déduit de l'ancienneté les absences maladie de la salariée, correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail, la réalité de ces absences n'étant pas contestée par Mme X..../ Mme X... a donc été remplie de ses droits et sa demande de paiement d'un complément d'indemnité doit dès lors être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et p. 4) ; ALORS QUE, de première part, il n'appartient pas au salarié d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que Mme X..., à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 4 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992 et qu'il n'était fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail de Mme X... lorsqu'elle travaillait au service de la société Saten, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si les conditions d'un transfert de contrat étaient réunies à l'époque de l'embauche au sein de la société Vif entretien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les stipulations des articles 2-1 et 3-1 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VI de la convention collective nationale des entreprises de propreté) et les dispositions de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que Mme X..., à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 4 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992, quand elle relevait que Mme X... avait été embauchée, le 24 novembre 1992, en qualité d'agent d'entretien par la société Saten, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, que Mme X..., à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 4 novembre 1992, date à laquelle la société Saten l'aurait employée de manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part et à titre également subsidiaire, en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, qu'il n'était fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail de Mme X... lorsqu'elle travaillait au service de la société Saten, de sorte qu'il n'étai…