Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.535
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01296
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2009), qu'engagé le 24 janvier 2003 par l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2009), qu'engagé le 24 janvier 2003 par l'association Ades Europe (l'association) pour exercer les fonctions de surveillant de nuit au sein d'un foyer d'hébergement pour adolescents, M.
X... a été licencié le 15 février 2006 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que le licenciement pour faute grave soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'association soit condamnée à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié d'effectuer en dehors de son temps de travail une formation destinée à assurer son adaptation à son poste de travail ; qu'en l'absence d'accord du salarié, le refus de ce dernier de suivre une telle formation en dehors de son temps de travail ne peut donc constituer ni une faute, ni un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les formations relatives aux consignes sécurité, incendie et régulation pour lesquelles il était reproché à M.
X... de ne pas avoir justifié de ses absences étaient situées en dehors de son temps de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence du salarié à ces formations justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 6321-2 et suivants, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que, en tout état de cause, lorsque le salarié est un travailleur de nuit et que la formation destinée à assurer son adaptation à son poste de travail ne peut être suivie qu'en dehors de son temps de travail, l'employeur se doit à tout le moins d'adapter la programmation de la formation en fonction des horaires du salarié, ou les horaires de travail du salarié en fonction de la programmation de la formation, afin d'éviter que le salarié ne soit obligé d'enchaîner travail de nuit et journée de formation ; qu'en l'espèce, M.
X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé des formations qui se déroulaient soit avant soit après sa surveillance de nuit qui durait de 22 heures 15 le soir à 7 heures 45 le matin, et qu'il n'avait donc nullement cherché à adapter les séances de formation à l'emploi du temps du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que le salarié ne se soit pas rendu à de telles formations justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a les articles L. 6321-2 et suivants, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; qu'en l'espèce, M.
X... faisait valoir qu'il débutait sa surveillance de nuit à 22 heures 15 et la terminait le matin à 7 heures 45 et que les formations programmées par l'employeur se déroulaient soit le matin après son travail de nuit, soit l'après-midi avant le début de sa surveillance, de sorte qu'elles ne permettaient pas au salarié de bénéficier de son temps de repos quotidien légal ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que le salarié n'ait pas suivi ces formations constituait une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail, l'article 20. 7 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un surveillant de nuit d'un foyer d'adolescents, lorsqu'il découvre à 6 heures du matin qu'une des résidentes, connue pour ses excès de violence, dort profondément avec une personne étrangère au foyer, de choisir de ne pas les réveiller pour attendre l'arrivée à 7 heures 30 de l'éducatrice et ainsi éviter tout incident dans le foyer tant qu'ils ne sont pas au moins deux pour le gérer, ne constitue pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié au sein de l'association pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a jugé que M.
X... avait commis une faute grave de ce chef, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 distingue le surveillant de nuit qui est « chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées » du surveillant de nuit qualifié qui « assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d'établissement » ; qu'en l'espèce, M.
X..., simple surveillant de nuit, faisait valoir qu'en réveillant les adolescents, il aurait pris le risque de déclencher un incident dans le foyer pouvant compromettre la sécurité des résidents ; qu'en jugeant que sa décision d'attendre l'arrivée de l'éducatrice constituait une faute grave, quand le salarié, au regard de sa qualification, n'était pas tenu de gérer seul une altercation avec les adolescents pris en charge par le foyer, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe 5 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M.
X... n'avait pas répondu, sans fournir alors d'explication ou de justification, à des offres de formation en rapport avec son emploi ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'intéressé avait reçu pour instruction de s'assurer qu'aucune personne étrangère à l'établissement n'y séjournait après 23 heures et qu'alors qu'il avait découvert à 6 heures la présence d'une personne extérieure dans le lit d'une pensionnaire mineure, il avait attendu l'arrivée d'un éducateur à 7 heures 30, sans prendre aucune mesure propre à faire cesser cette situation, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître la qualification de son emploi, qu'il avait ainsi commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause prévus par la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose qu'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes doit être organisé dès lors que le temps de travail atteint six heures et que ce temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sa qualité de surveillant de nuit dans un foyer d'adolescents, M.
X... avait pour mission de faire respecter l'interdiction à toute personne étrangère au foyer d'y pénétrer ; qu'il s'en évinçait que ses obligations ne se réduisaient pas à la nécessité d'effectuer une ronde toutes les trois heures ; qu'en déboutant néanmoins M.
X... de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause au motif que le salarié ne justifiait pas qu'il ne pouvait pas bénéficier du temps de pause sur son lieu de son travail dès lors qu'il n'avait l'obligation que d'effectuer seulement trois rondes durant la nuit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 20. 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose qu'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes doit être organisé dès lors que le temps de travail atteint six heures et que ce temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; qu'en déboutant M.
X... de sa demande de rappel de salaire présentée sur le fondement de cette disposition conventionnelle, au motif que le salarié ne justifiait pas que ce temps de pause ne lui avait pas été rémunéré, quand c'était à l'employeur de prouver qu'il s'était libéré de son obligation à ce titre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que les trois rondes nocturnes exigées du salarié, à trois heures d'intervalle, le mettaient dans l'impossibilité de bénéficier de son temps de pause, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 1er juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
X...