Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.642
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11286
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11286 F Pourvoi n° H 16-17.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Numismatique et Change de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Numismatique et Change de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Numismatique et Change de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Numismatique et Change de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NUMISMATIQUE à payer à Madame A... les sommes de 11.063,52 € à titre de rappel de primes d'ancienneté et 1.106,35 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel des primes d'ancienneté : Madame Y... fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de la prime d'ancienneté conventionnellement prévue ; que la société Numismatique et Change de Paris précise qu'entre 2009 et 2013, les primes d'ancienneté ont été réglées à la salariée pour un montant total de 15.600 euros.
Elle ajoute que les primes versées l'ont bien été au titre de la prime d'ancienneté, le chiffre d'affaire de la société excluant toute prime de résultat ; qu'elle indique que la prime d'ancienneté n'est due que jusqu'à la date de la mise en oeuvre du maintien de salaire, exclusif de toute prime d'ancienneté ; que l'article 2 chapitre XIII de la convention collective applicable prévoit qu'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveau I à VI, à raison de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence continue dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu ne sont pas exclues ; toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que pour moitié ; que la prime d'ancienneté d'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie ; que c'est en vain que la société Numismatique et Change de Paris prétend avoir réglé la prime d'ancienneté à sa salariée.
En effet, il ressort des fiches de salaire versées aux débats que si des primes ont effectivement été versées en mars 2010, en octobre 201 puis en janvier 2013, c'est à titre « exceptionnel » comme cela est indiqué sur la fiche de paie.
La prime d'ancienneté résultant d'une obligation conventionnelle dont le calcul est spécifiquement précisé, il ne peut s'agir d'une prime exceptionnelle dont le montant ne repose sur aucune des modalités de calcul prévue par la convention collective.
Il s'agit par ailleurs d'une prime mensuelle, le versement aléatoire de prime en mars 2010, octobre 2011 et janvier 2013 ne peut être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de la convention collective que le versement de la prime d'ancienneté cesse avec la mise en oeuvre de la garantie de maintien du salaire et ce d'autant plus que le versement d'une prime d'ancienneté n'est pas spécifiquement lié à la présence effective du salarié ; que par conséquent, en application des dispositions conventionnelles, il y a lieu de confirmer le jugement déféré condamnant la société Numismatique et Change de Paris à verser à Madame Y... la somme de 11.063,52 euros outre les congés afférents » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « concernant le versement d'une prime d'ancienneté : qu'à l'examen des bulletins de salaires produits par la partie demanderesse sur la période de décembre 2009 / février 2014, il apparaît que la prime d'ancienneté conventionnelle n'a pas été ajoutée au salaire réel de Madame A... et ne figure pas à part sur les bulletins de salaire ; que la SARL NUMISMATIQUE et CHANGE DE PARIS pour sa défense avance le versement de primes exceptionnelles en mars 2010 (6000€), octobre 2011 (6000€), janvier 2013 (300€) devant être considérées comme ayant la nature de primes d'ancienneté ; mais que ces montants ne repose sur aucun calcul lié directement ou indirectement aux primes prévues par la Convention Collective et ne sauraient, de ce fait, être assimilés au versement des dites primes d'ancienneté ; qu'en effet le versement irrégulier de ces primes, aussi bien dans le temps que pour ce qui concerne leur montant, ne permet en aucune façon d'assimiler ces versements à la prime d'ancienneté prévue au Chapitre XIII de la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires ; qu'en conséquence le Conseil estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté de Madame A... pour la somme de 11.063,52 euros et de 1.106,35 euros au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE les mentions de l'article R.3243-1 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie ; qu'en l'espèce, la société NUMISMATIQUE faisait valoir que la prime d'ancienneté avait été payée à Madame A... sous la rubrique prime exceptionnelle mentionnée sur ses bulletins de paie, puisqu'aussi bien les montants versés correspondaient exactement à la prime d'ancienneté et qu'au regard de ses résultats en constante dégradation depuis 2009, elle n'était tenue au paiement d'aucune prime de résultat ni d'aucune autre prime conventionnelle, de telle sorte que les sommes portées sous la rubrique prime exceptionnelle ne pouvaient correspondre qu'au seul paiement de la prime d'ancienneté ; qu'en refusant de prendre en compte les paiements effectués sous la rubrique prime exceptionnelle, aux motifs inopérants que ceux-ci ne précisaient pas les modalités de leur calcul ni ne respectaient la périodicité prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NUMISMATIQUE à payer à Madame A... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Madame Y... fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques pendant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articlesl D4622-14 et D4622-22 du code du travail ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Numismatique et Change de Paris, cette dernière n'a toujours pas adhéré à un service de santé, ne lui permettant pas d'avoir accès à la médecine du travail, alors même que son état de santé s'est dégradé lors des dernières années ; que la société Numismatique et Change de Paris indique que la salariée refusait d'être vue par le médecin du travail, préférant être soignée par des médecines naturelles.
Elle constate que pendant toute la relation de travail, la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS.
Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'article L4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéficie d'examen médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail ; qu'enfin, l'article R4624-20 prévoit qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié ; que force est de constater que la société Numismatique et Change de Paris ne justifie pas avoir organisé les visites médicales obligatoires.
C'est en vain qu'elle tente d'expliquer ce manquement par un refus de la salariée de rencontrer le médecin du travail, ce dont au demeurant elle ne justifie pas.
Il lui appartenait en effet d'organiser les dites visites et de tenir compte, le cas échéant, du refus exprimé par la salariée de s'y soumettre ; qu'il apparaît également que depuis l'arrêt de Madame Y..., la société Numismatique et Change de Paris n'a toujours pas adhéré à un service de santé, permettant ainsi à la salariée de rencontrer le médecin du travail.