Code du travail

Article L. 4624-16 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-16

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'article L4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéficie d'examen médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail ; qu'enfin, l'article R4624-20 prévoit qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme [K] [A] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la santé au travail quand elle avait constaté que le refus exprimé par la salariée en 2008 de se soumettre aux visites médicales n'affranchissait pas l'employeur de son obligation à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-10 et L. 4624-16 du code du travail.

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