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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-12.809
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02603

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 2603 FS-P+B Pourvoi n° D 16-12.809 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 25 septembre 2015 et 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Claudine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Sabotier, M.

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2011, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, par Mme Z... en qualité d'aide à domicile ; qu'ayant démissionné le 2 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ainsi que de sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3123-14, L. 7221-1, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'intéressée a été embauchée sans contrat de travail écrit pour effectuer un travail au domicile de l'employeur, qu'elle a été rémunérée par le biais de chèques emploi-service, que si l'article L. 7221-2 du code du travail ne cite pas l'article L. 3123-14 du code du travail parmi les dispositions applicables aux employés de maison, la liste n'est pas limitative, les particuliers ayant des employés de maison à leur service ne sauraient se dispenser d'appliquer cet article alors même que la convention collective nationale impose la rédaction d'un contrat écrit pour tous les salariés y compris ceux travaillant à temps complet, que la salariée ayant travaillé plus de huit heures par semaine, le contrat est donc, faute d'écrit, présumé à temps complet, que faute de justifier du temps de travail accompli par son employée de maison, ni même de ses temps de présence en Normandie puisque sa résidence principale se trouvait en région parisienne, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des heures de travail effectuées exactement par la salariée, qu'il y a lieu de le condamner à verser à la salariée la somme que cette dernière réclame en complément de celles perçues pour rémunérer le temps plein présumé ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt, visé par le second moyen du même pourvoi, condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... à payer à Mme Y... les sommes de 7 910,42 euros à titre de rappel de salaire, de 791,04 euros au titre des congés payés afférents et de 12 830,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et d'avoir, en conséquence, condamné Mme Z... à lui payer les sommes de 7.910,42 euros et 791,04 euros à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que Mme Claudine Y... a été embauchée par Mme Françoise Z... sans contrat de travail écrit pour effectuer un travail à son domicile ; qu'elle a été rémunérée par le biais de chèques emploi-service ; que Mme Y... réclame la rémunération de ses heures de travail, affirmant qu'elle travaillait à temps plein pour son employeur alors qu'elle n'avait été payée que partiellement et indique que suivant la convention collective du particulier-employeur, le temps complet est fixé sur la base de 174 heures/mois ; que Mme Françoise Z... rétorque que son aide à domicile n'a été embauchée que pour effectuer un temps partiel, à raison de 2 heures/jour du lundi au samedi ; qu'elle indique que le formalisme du contrat écrit pour le travail à temps partiel prévu par l'article L. 3123-14 du code du travail ne s'applique pas aux employés de maison et qu'il appartient à la salariée de justifier qu'elle a travaillé à temps complet ou qu'elle était à la disposition de son employeur, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme Y... rédigés par le centre national du chèque emploi service universel que les relations de travail entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention impose la rédaction d'un contrat de travail écrit (article 7) ; qu'en revanche, lorsque la durée du travail ne dépasse pas 8 heures hebdomadaires, les utilisateurs de chèques emploi-service sont dispensés d'établir ce contrat écrit ; qu'ils sont alors réputés, en application de l'article L. 1271-5 du code du travail satisfaire notamment aux obligations posées par l'article L. 3123 -14 du code du travail concernant le travail à temps partiel ; mais que si le travail excède 8 heures/semaine, un contrat écrit doit donc être établi répondant aux prescriptions de cet article et mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle, du travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. ; que à défaut, l'emploi est présumé à temps complet ; que s'il est vrai que l'article L. 7221-2 du code du travail ne cite pas l'article L. 3123-14 du code du travail parmi les dispositions applicables aux employés de maison, la liste n'est pas limitative, les particuliers ayant des employés de maison à leur service ne sauraient se dispenser d'appliquer cet article alors même que la convention collective nationale impose, au-delà des exigences de l'article L. 3123-14, la rédaction d'un contrat écrit pour tous les salariés y compris ceux travaillant à temps complet ; que Mme Y... ayant travaillé plus de 8 heures par semaine chez Mme Z..., le contrat est donc, faute d'écrit, présumé à temps complet ; que d'ailleurs, il résulte des attestations versées aux débats par Mme Z... elle-même qu'elle a «fait en sorte d'organiser une présence double sur la propriété entre les gardiens et la personne qui loge dans le studio (Mme Claudine Y...) ; que ma mère est rassurée de savoir qu'en cas de besoin, une personne pourrait Importer assistance » (attestation de son fils, Eric Z...) ; que faute de justifier du temps de travail accompli par son employée de maison, ni même ses temps de présence en Normandie puisque sa résidence principale se trouvait en région parisienne, et les nombreuses attestations émanant de parents ou d'amis n'indiquant nullement les horaires effectués par la salariée, il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des heures de travail effectuées exactement par sa salariée ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à Mme Y... la somme que cette dernière réclame en complément de celles perçues pour rémunérer le temps plein présumé, sur la base d'un calcul non critiqué, sauf à exclure de sa demande sa réclamation au titre du travail du dimanche, Mme Z... justifiant par de nombreuses attestations qu'elle passait la journée du dimanche chez son fils ou était amenée au restaurant et qu'elle ne demandait pas à Mme Y... sa présence, la seule attestation en sens contraire émanant de la propre fille de la salariée, Sabrina C... dont l'affirmation excessive est dénuée de sincérité ; qu'iI y a lieu dès lors de condamner l'employeur à régler : - au titre de juin 2011, la somme 1 631,56 euros, - au titre de juillet 2011, la somme de 1 575,86 euros, - au titre d'août 2011, la somme de 1 452,96 euros, - au titre de septembre 2011, la somme de 1 452,96 euros - au titre d'octobre 2011, la somme de 1 797,08 euros soit au total, la somme de 7 910,42 euros - augmentée des congés-payes y afférents (791,04 euros).

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7221-1 du code du travail, est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques ; que selon l'article L. 7221-2 du code du travail, « sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral (...) ; 2° A la journée du 1er mai (...) ; 3° Aux congés payés (...) ; 4° Aux congés pour évènements familiaux ( ) ; 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie »; que la durée du travail, et en…