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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/09/2023
Numéro d'affaire
22-10.419
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00845

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° E 22-10.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.419 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société BM chimie Martigues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BM chimie Martigues, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 1er septembre 2003 par la société BM chimie, devenue BM chimie Martigues.

Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 7 janvier 2013. 2.

Son contrat de travail a été suspendu à trois reprises pour maladie non professionnelle en 2009, 2011 et 2013.

Le salarié a été déclaré invalide, catégorie 1, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) du 8 avril 2011.

Il a été en arrêt de travail du 7 avril 2013 au 31 décembre 2014.

Il a été classé invalide, catégorie 2, à compter du 1er janvier 2015. 3.

Le 21 janvier 2015, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste en précisant qu'il serait apte à un poste de type administratif à temps partiel. 4.

Par lettre du 5 février 2015, le salarié a indiqué à son employeur qu'il imputait sa pathologie et son inaptitude à son emploi de chauffeur et à ses conditions de travail non conformes aux préconisations du médecin du travail et lui a demandé de procéder à une déclaration d'accident du travail, ce que l'employeur a refusé. 5.