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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: La caisse appelante ne discute pas le principe d'une indemnité pour défaut de procédure qui, eu égard au préjudice subi par son agent privé d'une procédure régulière de licenciement, sera fixé à la somme de 1.000 €.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Portée: Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur.
  • Moyen: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 29 novembre 2013 d'AVOIR condamné la CGSSR à payer à M. X. la somme de 1.716,88 € à titre d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE « à la date du 6 décembre 2009, le salarié disposait d'une ancienneté de 6 mois et 3 semaines répartie comme suit: du 21 décembre 2001 au 31 janvier 2002 au sein de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, du 22 juin au 6 décembre 2009 au sein de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion.

Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-11.452
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01581

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement de celui-ci sans cause réelle et sérieuse, dit que la rupture du contrat de travail était intervenue définitivement…
  2. Conclusions notifiées l'audience du 25 juin 2013 (p. 7) oralement soutenues (cf. arrêt p. 2 · dans ses conclusions d'appel en vue de l'audience du 25 juin 2013 (p. 7) oralement soutenues (cf. arrêt p. 2, dernier §), la cour…
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt du 30 novembre 2012, que M.

X... a été engagé par contrats à durée déterminée du 21 décembre 2001 au 4 février 2002 par la caisse d'allocations familiales de la Réunion comme agent administratif polyvalent, puis du 22 juin 2009 au 6 décembre 2009 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) comme technicien d'installation-maintenance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir la demande de titularisation du salarié, l'arrêt énonce que l'article 17 de la convention collective dispose littéralement de l'hypothèse d'un recrutement « dans les services » et non de celle d'un recrutement successif dans plusieurs branches, que la notion de « service » doit être entendue comme intentionnellement large et que les rédacteurs de l'article 17 n'ont pas entendu préciser que l'emploi se rapportait aux services du même organisme employeur, ce dont il s'infère que lesdits services se rapportent à tout organisme employeur signataire de la convention ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de la convention collective du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois et qu'il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que M.

X... aurait dû être titularisé à compter du 6 décembre 2009, déclaré le licenciement de celui-ci sans cause réelle et sérieuse, dit que la rupture du contrat de travail était intervenue définitivement le 6 décembre 2009, et condamné la CGSSR à payer à M.

X... les sommes de 5.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 € à titre d'indemnité pour défaut de procédure, 1.716,88 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.716,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 171,68 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES d'abord QUE « il convient de relever que le salarié considère que les dispositions de l'article 17 sont suffisamment claires pour ne souffrir aucune interprétation mais ajoute paradoxalement qu'il convient de se référer à la circulaire du 12/11/2010 comme élément de preuve qu'au moment de la survenance du litige sa titularisation était de droit alors qu'il avait été recruté dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, pour une ou successivement plusieurs branches de la Sécurité Sociale, au bout de six mois d'emploi, ininterrompu ou non.

Or, l'article 17 dispose littéralement de l'hypothèse d'un recrutement "dans les services" et non de celle d'un recrutement successif dans plusieurs branches.

Mais la notion de "service" doit être entendue comme intentionnellement large, à savoir dans les services d'un organisme employeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M.

X... a été successivement recruté par deux organismes employeurs.

De même, il convient d'observer que les rédacteurs de l'article 17 n'ont pas entendu préciser que l'emploi se rapportait aux services du même organisme employeur, ce dont il s'infère que les dits services se rapportent à tout organisme employeur signataire de la convention.

De même, la circulaire susvisée ayant pour objet: " les possibilités et limites au recours aux contrats à durée déterminée" ne précise pas davantage si la succession des CDD intéresse un ou plusieurs organismes employeurs alors qu'elle a manifestement pour objet de restreindre le champ d'application de l'article 17 et qu'elle explique avoir pour objet de palier les "éventuelles fragilités de l'évolution conventionnelle".

La directive ayant pour finalité d'infléchir et préciser les dispositions de l'article 17, il appartenait à son rédacteur de préciser, le cas échéant, que la dérogation nouvelle aux dispositions de l'article 17 concernait le même organisme employeur.

Ce qu'ils n'ont pas fait, n'entendant donc pas restreindre dans ce sens son champ d'application.

Par ailleurs, il convient de retenir l'existence et la remise au salarié au moment de l'embauche d'un document valant attestation sur l'honneur de n'avoir jamais travaillé dans un organisme de sécurité sociale tel que la CPAM, la CRAM, la CAF, l'URSSAF, la CNAMTS, la CNATAVS et la CNAF.