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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.025

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-22.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11117

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11117 F Pourvoi n° N 18-22.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Courtier en économie d'énergie (C2E), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 27 octobre 2017 et 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

A...

X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Courtier en économie d'énergie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Courtier en économie d'énergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courtier en économie d'énergie à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Courtier en économie d'énergie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (DOUAI, 27 octobre 2017) d'AVOIR dit que M.

X... et la société Courtier en Economie d'Energie étaient liés par un contrat de travail, et d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 31 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Pour se prononcer sur la compétence de la juridiction prud'homale il convient donc de trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, dont dépend la compétence ; qu'il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fond dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M.

X... a été recruté par la société C2E en qualité de vendeur à domicile indépendant dans le cadre d'une convention de mandataire conclue le 18 septembre 2012 ; que selon un contrat de courtage prenant effet à compter du1er janvier 2013 , M.

X... a ensuite été recruté en qualité de courtier sous le statut d'auto entrepreneur; que si le statut de vendeur à domicile indépendant institué par la loi du 27 janvier 1993 est exclusif de tout lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail ce n'est qu'à la condition que le vendeur à domicile indépendant gère librement l'organisation de son travail et détermine seul son niveau d'activité et ses objectifs financiers sans que l'entreprise puisse lui donner des directives ; qu'une autonomie dans l'organisation du travail n'exclut pas la reconnaissance d'un lien de subordination fondant un contrat de travail liant les parties ; qu' il résulte des éléments produits par M.

X... que des objectifs lui étaient fixés en ce qu'il devait réaliser un minimum de contrats par jour, que la société mettait à disposition des vendeurs un mode de transport en commun sous la forme d'une navette qui partait le matin à 9 heures et revenait le soir à 18 heures ; que si l'employeur indique que cette assistance n'était pas obligatoire et ne limitait le vendeur ni dans ses horaires de travail ni dans son secteur géographique, il ne produit aucune pièce en ce sens ; que le procès-verbal de constat du 28 mai 2014 qui relate le contenu du SMS collectif que l'intéressé a reçu de son chef d'agence, le 5 janvier 2014, révèle au contraire qu'il était soumis des directives et à des horaires de travail précis : "Bonjour à tous / Un petit message pour vous faire part de nos attentes pour 2014 / En 2014 la ponctualité sera de rigueur donc les pénalités de retard seront appliquées ... /Je compte donc sur vous pour être à l'heure ...

Pas d'excuses. / Rendez-vous à 9h00 à l'agence départ à 9h45 sur le terrain / Départ du terrain 17h45 (période d'hiver).

Rdv à l'agence pour déposer les contrats et si besoin est débriefing de la journée/ En 2014 ]'agence de Lille sera n° 1" ; que les témoignages versés aux débats confirment que le terrain d'action des vendeurs était choisi quotidiennement par le responsable et que le démarchage se faisait obligatoirement en équipe selon les horaires préalablement fixés et que les vendeurs qui n'avaient pas atteint les objectifs fixés pouvaient être contraints de travailler le samedi ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société C2E avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, de sorte que le lien de subordination est caractérisé ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que le jugement sera en conséquence infirmé » ; 1.

ALORS QUE le contrat liant le vendeur à domicile indépendant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise ; que ce contrat prévoit alors la nature des prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société exposante, si les sujétions constatées ne relevaient pas de l'organisation normale du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 2.

ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel ne pouvait pas énoncer en des termes généraux que le statut de vendeur à domicile indépendant suppose que le vendeur gère librement l'organisation de son travail et détermine seul son niveau d'activité et ses objectifs financiers, sans analyser la portée des dispositions de l'article L.135-2 du code de commerce invoquées par la société Courtier En Economie d'Energie qui autorisent le contrat liant le vendeur à l'organisateur d'un réseau de ventes à préciser la nature des prestations du vendeur à domicile et à en définir les conditions d'exercice et les modalités de rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.135-2 du code de commerce et L.1221-1 du code du travail ; 3.