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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
19-20.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10023

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° P 19-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 La société L'école des loisirs, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.650 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme C...

T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société L'école des loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'école des loisirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'école des loisirs et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société L'école des loisirs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société l'Ecole des Loisirs à payer à Mme T... les sommes de 30.605 € au titre des congés payés éludés, 25.494,26 € à titre de supplément de salaire, outre 2.549,43 € de congés payés afférents, 5.736,51 € au titre des frais d'atelier, 43.792 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées, outre 4.379,29 € de congés payés afférents, 34.944,50 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 3.494,45 € de congés payés afférents, de 27.253,89 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à avril 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 46.068,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien de la salariée à un poste et un statut non conforme, pour non-respect des modalités de remise et de paiement des travaux, absence de suivi médical et pour mise en danger de la santé de la salariée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE « sur l'adéquation des fonctions exercées par Mme T... et le statut de travailleur à domicile, l'article 1er de l'annexe IV à la convention collective de l'édition relative aux TAD dispose que : 1.

Le correcteur qui effectue, à son domicile, la vérification typographique d'épreuves et assure le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail. 2.