Code du travail

Article L. 7421-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7421-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

Si la SA TF1 rappelle que Mme [V], en tant que travailleur à domicile, disposait d'une totale liberté d'organisation, il doit être rappelé que le statut de travailleur à domicile ne dispense pas l'employeur du respect des dispositions de l'article L 3123- 14 devenu L 3123-6 du code du travail, en application de l'article L 7413-1 du même code. Au surplus, l'article L 7421-1 dudit code prévoit que « lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet », qui, selon l'article R 7421-1 est « remis au travailleur à domicile » et qui « mentionne (...) 4° - La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicable ».

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un exemplaire de ce bon de commande est donné au correcteur ou aux autres travailleurs à domicile lors de la remise du travail à effectuer. De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté » ; que quant aux articles L. 7421-1 et suivants du code du travail, il obligent à la remise au TAD d'un carnet devant être conservé cinq ans, portant mention des travaux remis et des travaux exécutés et éventuellement communiqué à l'inspection du travail, que ces dispositions ont notamment pour fonction d'évaluer le temps de travail du TAD ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions n'ont jamais été respectées, de sorte que la charge de travail de Mme T...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-21.390

Cour de cassation

; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail n'indiquait pas le temps d'exécution pour des tâches précises et que l'employeur ne versait pas aux débats le carnet prévu par la loi ; qu'en fixant cependant la rémunération mensuelle des salaires à un montant de 458, 45 euros, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 7413-3, L 7421-1, L 7421-2, R 7421-1, R 7421-2 et R 7421-3 du code du travail ; ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pris de ce que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales susvisées, avec la conséquence que le travail devait être rémunéré au moins au SMIC et présumé à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.632

Cour de cassation

le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s'analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7413-2, L. 7421-1 et 2 et R. 7421-1 et 3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que la relation de travail était fondée sur un contrat de travail écrit, à temps partiel, et que l'employeur avait établi les documents comportant les mentions exigées par les articles L. 7421-2, R. 7421-1 et R.

5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2011, 10/08400

Cour d'appel

remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée ; Attendu que la juridiction régulatrice a relevé que la Cour d'Appel de LYON a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la S.A.R.L.

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6

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 septembre 2011, 10-18.161

Cour de cassation

Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant une activité de confection de vêtements, a été condamnée par la juridiction du travail à payer des rappels de salaires et de congés payés à deux travailleurs à domicile en raison de la non conformité des carnets prévus à l'article L. 721-7 du code du travail, devenu l'article L. 7421-1 qui, au lieu de mentionner la somme nette payée ou à payer aux travailleurs, indiquait un prix de façon identique à celui qui aurait été dû à un entrepreneur, sans déduction des charges patronales et salariales ; que reprochant à M.

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