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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
18-10.620
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10142

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° R 18-10.620 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Alain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toki Bat, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M.

X... le 25 janvier 2014 constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé ses créances sur la liquidation judiciaire de la Sarl Toki Bat Europe à la somme de 1.950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté ainsi M.

X... de ses demandes au titre d'un licenciement nul, AUX MOTIFS QUE « ( ) la cour retient le ( ) défaut de paiement de salaires, lequel par l'importance de son montant et son caractère réitéré justifie que la décision soit requalifiée ( ) en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) en application de l'article L 1245-5 du code du travail, M.

Alain X... a droit aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a octroyé 1.950 € de ce chef, sur la base d'un salaire brut de ce montant, outre 195 € d'indemnité de congés payés, M.

Alain X... ayant un an d'ancienneté ; que le salarié ayant rompu son contrat de travail pendant la période de suspension du contrat ne remplit donc pas les conditions fixées par L.1226-14 du code du travail, dont il revendique l'application, et est débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement qu'il formule sous couvert d'indemnité légale dont il majore le quantum ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de licenciement pour un montant exactement calculé ; que M.