Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01724
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1724 FS-D Pourvoi n° D 1…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1724 FS-D Pourvoi n° D 15-19.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'édition de Canal Plus, anciennement dénommée Canal +, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
G...
V..., domicilié [...] , 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Ludet, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'édition de Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
V..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
V... a été engagé par un premier contrat à durée déterminée le 29 octobre 1991 par la société Canal Plus en qualité de truquiste pour la période d'octobre 1991 à juin 1992 puis de chef monteur, la relation de travail se poursuivant par des contrats de travail à durée déterminée entrecoupés de périodes de chômage indemnisées ; que la relation entre les parties a cessé le 22 mai 2013, le salarié ayant refusé le contrat à durée indéterminée proposé par Canal Plus ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991, et voir condamner l'employeur à supporter les conséquences financières d'une telle requalification ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant, par motifs propres, seulement fondée sur le fait que l'employeur avait, en mai 2013, cessé de fournir du travail au salarié et qu'il n'avait pas énoncé de motif de rupture, le moyen qui s'appuie sur une rupture imputable à l'employeur au motif que le contrat à durée indéterminée proposé ne répondait pas au souhait du salarié de passer d'un temps partiel à un temps plein, manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce depuis le 29 octobre 1991, fixer le salaire mensuel de référence du salarié à une somme, et condamner la société Canal Plus à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt retient que les contrats successifs de travail n'apportent aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière, la plupart des engagements mentionnant « un forfait journalier » sans autre précision, qu'aucun planning de travail ni aucun accord des parties sur la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois ne sont produits, que les bulletins de paie établissent que le salarié ne travaillait pas les mêmes jours d'une semaine sur l'autre et ni les mêmes semaines d'un mois sur l'autre, qu'enfin, aucun délai de prévenance n'a été justifié entre les différents contrats à durée déterminée, qu'ainsi, l'employeur ne justifie pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni que la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail, du fait d'un système adopté de contrats journaliers, que le salarié devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur, le salarié justifiant par ses déclarations fiscales, n'avoir travaillé que pour Canal Plus pendant vingt-deux ans ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Canal Plus à verser à M.
V... des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal Plus.