Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.303
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00449
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 24 f…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2012), que M.
X... a été engagé le 24 février 2006 en qualité de directeur de l'hypermarché exploité par la société Distribution libournaise alimentaire, sous l'enseigne Centre E.
Leclerc ; qu'à partir du 22 août 2008, il a été en arrêt de travail pour maladie ; que licencié le 30 avril 2009 pour absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, notifiée le 2 mai 2009 précisait que le licenciement était justifié par cette raison que le remplacement définitif du salarié malade était indispensable à l'organisation future et à la bonne marche de la société, de sorte qu'en retenant que le licenciement de M.
X... avait une cause réelle et sérieuse quand elle constatait pourtant que l'arrêt de travail pour cause de maladie avait pris fin le 30 avril 2009 et en se fondant sur des circonstances non visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que l'interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ; que, dès lors, viole les articles L. 1132-1, L. 1235-1 et L. 1236-6 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement de M.
X... était justifié quand la lettre de licenciement faisait état sans aucune précision vérifiable des « conséquences » de la durée de l'absence de M.
X... « sur le fonctionnement de la société » ; 3°/ qu'en se référant aux « perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise qui auraient été engendrées par l'absence de directeur », la cour d'appel ne caractérise pas la perturbation actuelle causée par l'absence de M.
X... auquel l'employeur avait pu remédier par l'embauche d'un directeur, M.
Y..., au moyen de contrats à durée déterminée, privant ainsi son arrêt de base légale aux regard des articles L. 1132-1, L. 1235-1 et L. 1236-6 du code du travail ; 4°/ que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait valoir que « après six mois d'activité le directeur remplaçant M.
Y... nous a fait savoir qu'il souhaitait mettre un terme à sa mission pour se consacrer à la recherche d'un poste similaire sur le lieu de résidence de sa famille restée dans la région Midi-Pyrénées » ; que, cependant, à la date du licenciement de M.
X..., le 2 mai 2009, l'employeur avait recruté à durée indéterminée M.
Y..., de sorte que la raison invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement pour procéder au remplacement définitif de M.
X... était fausse et qu'en ne se prononçant pas sur cet aspect du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en se bornant à évoquer les difficultés rencontrées par l'employeur pour trouver un remplaçant sur le poste occupé par M.
X... et les perturbations qu'engendreraient l'absence de directeur, tout en se référant de manière inopérante, au souhait exprimé par M.
Y..., remplaçant de M.
X..., de ne pas poursuivre sa mission, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne les absences répétées du salarié et les perturbations dans l'entreprise, liées à ces absences et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'entre le 22 août 2008 et le 30 avril 2009, le salarié avait bénéficié de douze arrêts de travail, la cour d'appel, qui a apprécié la situation à une date proche du licenciement, a constaté l'existence, à cette époque, tant d'une perturbation de l'entreprise à la suite des absences répétées du salarié que la nécessité de procéder au remplacement définitif de celui-ci par l'embauche effective d'un nouveau directeur, suivant contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire indexé sur le salaire de son remplaçant, alors, selon le moyen, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en justifiant l'existence d'une différence de rémunération de 33,34 % par la nécessité de recruter un directeur remplaçant, ce qui était sans rapport avec les fonctions exercées, et en se fondant sur la modification de la charge de travail à la date de conclusion du contrat à durée indéterminée de M.
Y... (30 avril 2009) quand la rémunération de ce dernier était déjà fixée au même niveau depuis le premier contrat à durée déterminée du 18 novembre 2008, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ainsi que le principe de non-discrimination ; Mais attendu que ne méconnaît pas le principe « à travail égal salaire égal » l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur était confronté à la nécessité de recruter de toute urgence un directeur pour son supermarché et qu'au moment de la conclusion du contrat à durée indéterminée avec celui-ci, la charge de travail s'était modifiée puisque le magasin avait été considérablement agrandi, de sorte que le salarié avec lequel l'intéressé se comparait n'effectuait pas un travail de valeur égale, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualité de cadre-dirigeant et de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que dénature l'article 2 du contrat de travail de M.