Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-24.193
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.193
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00916
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Résumé
L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 916 FS-P+B sur la 7e branche Pourvoi n° Y 17-24.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Agence parisienne du climat, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
R...
T..., domicilié [...], 2°/ au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Agence parisienne du climat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
T... et du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
T... a été engagé le 14 mars 2011 par l'association Agence parisienne du climat par un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2011 ; que le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011 ; que la relation de travail a pris fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, sans saisine préalable de l'autorité administrative ; que cette rupture ayant été contestée, l'employeur a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation de son statut protecteur et de le condamner à payer au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 2412-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence de clause de renouvellement prévue au contrat à durée déterminée, l'article L. 2421-8 du même code dispose que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne la rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'il s'en déduit qu'il existe une différence de régime selon que le contrat à durée déterminée prévoit ou non une clause de renouvellement ; qu'en l'absence de clause de renouvellement, l'absence de saisine de l'inspection du travail, pour constater que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne peut avoir pour effet de transformer automatiquement le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de rendre la rupture du contrat à durée déterminée nulle, en violation du statut protecteur du salarié ; qu'une telle omission de saisine de l'inspection du travail, dès lors qu'aucune discrimination n'a été commise, ni même été invoquée par le salarié, ne doit pas donner droit à l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-8 et L. 2412-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'ordre public social de protection ne peut servir qu'à préserver un intérêt légitime, sous réserve de la déloyauté ou de l'abus de droit de celui qui l'invoque ; que le fait, pour un salarié, de détourner l'objet de dispositions protectrices dans le seul but d'obtenir une indemnité forfaitaire, versée indépendamment de l'existence d'un préjudice, constitue un abus de droit ; qu'en l'espèce, l'association APC faisait valoir que M.
T..., qui ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise pour se porter candidat aux élections de délégué du personnel, s'était néanmoins fait élire dans le seul but de réclamer une indemnisation pour violation de son statut protecteur à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'il avait volontairement attendu la survenance du terme de son contrat pour faire état de son statut protecteur à son employeur ; que ce dernier, association nouvellement créée, ne disposait pas d'un service juridique, de sorte qu'en toute bonne foi, il ignorait qu'il devait saisir l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que M.
T... ne soutenait pas que l'absence de renouvellement de son contrat était discriminatoire, en raison de son mandat syndical, mais se contentait de solliciter l'application des dispositions protectrices du code du travail alors même qu'il avait retrouvé immédiatement un travail à durée indéterminée, mieux rémunéré, grâce à l'aide de l'association APC, ce qu'il ne contestait pas ; que dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement de M.
T... démontrait que ce dernier avait invoqué son statut de salarié protégé dans le seul but d'obtenir une indemnisation de son employeur à l'issue de son contrat à durée déterminée, alors même qu'il ne contestait pas n'avoir subi aucune discrimination, caractérisant ainsi un abus de droit excluant toute indemnisation ; qu'en se bornant à énoncer que « l'instrumentalisation, par le salarié, des dispositions du code du travail, alléguée par l'appelante, n'est pas établie », sans motiver plus précisément sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L. 2421-8 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il institue, en cas d'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel, une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire, quelle que soit les circonstances de l'espèce, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'individualisation et de personnalisation des sanctions, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines résultant des articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ; 4°/ que, subsidiairement, aucun texte ne prévoit que l'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat à durée déterminée, pour constater l'absence de mesure discriminatoire, peut donner droit au salarié au paiement d'une indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur ; qu'en jugeant que M.
T... avait pourtant droit à une telle indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2421-8 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement, l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié constitue une sanction ; que dès lors, les juges du fond doivent disposer d'un pouvoir de modulation de la sanction financière prononcée, lorsqu'elle est manifestement excessive compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en refusant de modérer l'indemnité accordée à M.