Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.473
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01578
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 09-70.473 et Q 09-70.475 ; Attendu, selon les arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 09-70.473 et Q 09-70.475 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y... ont travaillé au service de la société Aluminium Péchiney, dans son établissement de Lannemezan, en exécution de contrats de travail temporaires successifs renouvelés à leur terme, le premier du 12 juin 1989 au 15 mars 2007 et le second du 13 juin 1994 au 1er décembre 1997 puis du 15 septembre 2000 au 30 juin 2007 ; qu'envisageant de fermer son établissement de Lannemezan, la société Aluminium Péchiney a établi le 29 novembre 2006 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait, jusqu'en mars 2008, un dispositif de départs volontaires puis, à partir du mois d'avril 2008, des mesures destinées aux salariés dont les emplois étaient supprimés ; que MM.
X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités ainsi que l'attribution d'avantages prévus dans la plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois des salariés, pris en ses quatre premières branches : Attendu que MM.
X... et Y... font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'attribution d'avantages prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de leur allouer respectivement 27 000 et 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice comprenant la perte d'une chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin des missions de travail temporaire requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée qui a pour cause un projet de restructuration entraînant la fermeture de l'établissement d'emploi du travailleur temporaire s'analyse en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant énoncé que du fait que leur emploi avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice entraînant la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, MM.
X... et Y... avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que MM.
X... et Y... dont la relation contractuelle avait été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a refusé de condamner la société Péchiney aluminium à accorder aux intéressés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321.4.1 devenu L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que le statut juridique ne peut suffire à lui seul à justifier une inégalité de traitement entre des salariés au service du même employeur, placés dans une situation identique au regard d'un avantage ; qu'ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des 238 salariés de la société Péchiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les deux cent trente-huit salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier MM.
X... et Y..., par la faute de la société Péchiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui leur a refusé le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleur temporaire, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ qu'ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des deux cent trente-huit salariés de la société Péchiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi dont avaient bénéficié les deux cent trente-huit salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier MM.
X... et Y..., du fait de leur emploi en qualité de travailleur intérimaire, la cour d'appel qui a énoncé qu'ils avaient perdu une chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a indemnisée en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédant le montant minimal légal de ces dommages-intérêts que d'une somme égale à 6,7 mois de salaire pour M.
X... et à 5,1 mois de salaire, pour M.
Y..., n'a pas déduit de ses propres constatations -dont il s'évinçait une perte de chance d'avoir été effectivement reclassés en mai 2009- les conséquences légales relatives à la réparation intégrale de cette perte de chance qui en résultaient et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté qu'au jour de la rupture de leurs contrats, les salariés ne remplissaient pas toutes les conditions auxquelles le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait l'attribution des avantages qu'ils revendiquaient ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice constitué par la perte d'une chance de bénéficier des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés exposés à la perte de leur emploi, et fixé en conséquence le montant des dommages-intérêts alloués aux intéressés ; Que le moyen n'est pas fondé, en ses quatre premières branches ; Sur le moyen unique des pourvois de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, commun aux pourvois des salariés, pris en sa dernière branche Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 28 de l'avenant étendu "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, dont relevait l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait la demande des salariés tendant au paiement d'une indemnité calculée en fonction des stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi applicable au jour de la rupture des contrats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils allouent les sommes de 16 688,55 euros à M.
X..., et de 4 956,90 euros à M.
Y..., à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aluminium Péchiney à payer à MM.
X... et Y..., chacun, la somme de 750 euros ; rejette la demande de la société Aluminium Péchiney ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal n° N 09-70.473 Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au bénéfice des mesures du plan social et d'avoir condamné la Société PECHINEY ALUMINIUM à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 28 de l'avenant ouvriers et collaborateurs, n° 1 du 11 février 1971 étendu, à la convention collective nationale des industries chimiques, de l'avoir débouté de sa demande tendant au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, de lui avoir alloué la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.
AUX MOTIFS QUE les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont Monsieur X... demandait à pouvoir bénéficier étaient l'indemnité d'aide à la mobilité externe, le remboursement au nouvel employeur des cotisations sociales pendant vingt mois, l'indemnité de garantie de salaire pendant quatre ans, l'aide à l'entreprise d'accueil, le congé de reclassement ; que sur l'indemnité d'aide à la mobilité externe des salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les salariés ayant trouvé un emploi à l'extérieur du groupe et désireux de quitter la Société devaient faire connaître leur intention par lettre remise en main propre ou envoyée par pli recommandé avec avis de réception au responsable des ressources humaines de l'établissement de LANNEMEZAN qui disposait alors d'un délai maximum de quinze jours pour s'assurer de la réalité du contrat de travail proposé au salarié, celui-ci devant également remettre l'avis motivé sur le contrat établi par l'antenne emploi ; que dans le cas d'une réponse positive de la direction de l'établissement, le contrat de travail était alors rompu d'un commun accord pour motif économique, le salarié percevant les indemnités de congés payés dues et les indemnités prévues au chapitre IV du sous-titre III du plan de sauvegarde de l'emploi (indemnité minimum de licenciement garantie, complément de retraite maison, gratification d'ancienneté), et une indemnité d'aide à la mobilité externe des salariés était prévue dont le montant variait en fonction de la date du départ du salarié, soit 18.000 € bruts pour les départs intervenant entre le 1 er janvier 2007 et le 1 er juillet 2007 et 10.000 € pour les départs intervenant entre le 1 er juillet 2007 et le 1 er avril 2008 ; qu'il résultait de ces stipulations que l'octroi de l'indemnité d'aide à la mobilité du salarié était subordonné aux conditions suivantes : avoir trouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée dans une société extérieure au groupe ; que la conclusion de ce contrat ait permis le départ de l'entreprise entre le 1 er janvier 2007 et le 1 er avril 2008 ; que cette proposition de contrat de travail ait été accompagnée d'un avis motivé de l'antenne emploi ; que Monsieur X... ne justifiait pas avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une société extérieure au groupe entre le 1er janvier 2007 et le 1er avril 2008 ; qu'il demandait à pouvoir bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et nota…