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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-12.471
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00028

Résumé

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L. 2411-3 du code du travail pour prétendre à la protection post-mandat ne sont pas remplies, le salarié n'est donc plus protégé », ce qui rendait nécessaire, pour dire la décision erronée, une interprétation de la décision administrative et une analyse de la situation de fait du salarié, incompatible avec la notion d'illégalité manifeste

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 28 F-B Pourvoi n° U 20-12.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.471 contre les arrêts rendus les 27 septembre et 9 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 septembre 2019 et 29 novembre 2019), M. [I], salarié de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (la CARSAT) depuis 1981, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 octobre 2014 en raison d'une situation d'inaptitude.

Par lettre du 17 novembre 2014, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier le salarié.

Le 11 décembre 2014, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent au motif que le salarié n'était plus protégé au moment de sa décision.

La CARSAT a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 janvier 2015. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2015 pour contester son licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La CARSAT fait grief à l'arrêt du 29 novembre 2019 de dire que la décision d'incompétence de l'inspection du travail du 11 décembre 2014 est entachée d'une illégalité manifeste, et d'annuler en conséquence le licenciement du salarié et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors « que si en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que ni la maladie, ni l'inaptitude du salarié, ni son classement en invalidité 2ème catégorie n'ont pour effet de faire cesser son mandat au délégué syndical et qu'il résulte d'une jurisprudence tout aussi établie que le délégué syndical bénéficie de sa protection indépendamment du fait qu'il l'exerce effectivement ou non, pour en déduire que la décision du 11 décembre 2014 par laquelle l'inspection du travail s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. [I] était manifestement illégale ; qu'en statuant ainsi sans indiquer la jurisprudence administrative à laquelle elle se référait, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 : 4.