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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.891

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Thermor Pacific, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme D.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Y. a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à obtenir « la restitution sous astreinte de conditions de travail normales ainsi que le respect de son statut d'infirmière diplômée d'Etat salariée d'entreprise pour pouvoir accomplir sa mission avec indépendance, le respect de son statut professionnel et de sa déontologie », et à voir condamner la société Thermor à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les atteintes portées à ses conditions de travail et à sa santé par ses pratiques managériales.
  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme D.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-20.891
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11458

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 24 septembre 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11458 F Pourvoi n° J 17-20.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Laure D... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Thermor Pacific, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rappo…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11458 F Pourvoi n° J 17-20.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Laure D...

Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Thermor Pacific, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D...

Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D...

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme D...

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme D...

Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme Laure D...

Y... a été embauchée le 29 novembre 2004 en contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière et animatrice sécurité par la société Thermor Pacific.

Elle devait ainsi « assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités pour répondre aux obligations légales en termes de médecine de santé au travail » et participer « activement par ses actions à la politique de prévention et de réduction des risques au travail ».

Elle percevait, au dernier état de sa collaboration avec la société, un salaire brut de 2 849,88 €.

Le 23 août 2013, Mme D...