Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.218
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 12 décembre 2012 et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale formulée par le salarié, ainsi que celle formulée par l'Union Départementale CGT des Landes au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
- Solution: Rejet.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
- Faits: Attendu, ensuite, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, ayant constaté le mal être des salariés travaillant avec M. Y.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.218
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01775
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied disciplinaire à effet du 9 janvier 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1775 F-D Pourvoi n° D 17-18.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller d…
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Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1775 F-D Pourvoi n° D 17-18.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eiffage énergie Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2017), que M.
Y..., engagé le 2 avril 2001 par la société Electro France Aquitaine devenue la société Eiffage énergie Aquitaine (la société), en qualité d'ouvrier d'exécution, a, à partir de 2005, occupé successivement les fonctions de délégué du personnel, d'élu au comité d'entreprise puis de délégué syndical ; qu'il a, le 12 décembre 2012, reçu notification d'une mise à pied disciplinaire à effet du 9 janvier 2013 qu'il a contestée par courrier du 17 janvier 2013 et a, le 16 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mise à pied et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 12 décembre 2012 et, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que celle formulée par l'union départementale CGT des Landes au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en jugeant la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre justifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits sanctionnés n'avaient pas été commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions représentatives et/ou syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et 1333-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le salarié, qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait encore que la mise à pied prononcée à son encontre sanctionnait sa « pratique syndicale », soit l'exercice de ses mandats ; qu'en ne réfutant pas ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par l'Union départementale CGT des Landes contre la société au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu, ensuite, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, ayant constaté le mal être des salariés travaillant avec M.
Y... et les comportements critiquables de celui-ci ainsi que la multiplication des altercations et des injures, a estimé que rien ne démontrait que les dysfonctionnements dénoncés un mois et demi plus tôt par le salarié aient eu un quelconque lien avec la sanction prononcée et que le comportement perturbateur du salarié justifiait la sanction qui, au regard des faits de la cause, n'apparaissait ni excessive, ni disproportionnée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et, en conséquence, de débouter l'union départementale CGT des Landes de sa propre demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'il faisait valoir et offrait de prouver par la production d'une attestation d'un tiers à l'entreprise que l'employeur l'avait réaffecté, après plusieurs changements successifs dans différents services, sur le chantier placé sous la responsabilité de M.
A... et que ce dernier, à son arrivée, avait refusé de lui donner du travail, lui ordonnant de rester dans son véhicule, ce qui n'avait appelé aucune réaction de l'employeur ou contrordre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que, lorsque les éléments établis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à retenir que sa tentative de retour sur un chantier, en novembre 2016, avait « tourné court », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que l'absence de fourniture de travail au salarié le 21 novembre 2016 était étrangère à toute discrimination, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'absence d'évolution professionnelle du titulaire d'un mandat syndical pendant plusieurs années constituant un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination syndicale, l'employeur est tenu de justifier de la stagnation de carrière du salarié par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination couvrant l'intégralité de la période considérée ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur des attestations datant de l'année 2010 ou de faits survenus postérieurement, pour dire que l'évolution professionnelle du salarié était imputable à son « comportement perturbateur ( ) peu compatible avec une augmentation d'échelon ou une progression de carrière », cependant qu'elle constatait l'absence d'évolution professionnelle du salarié depuis l'année 2005, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune justification objective à la stagnation de carrière de l'intéressé pour les années 2005 à 2009, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que, lorsque les éléments établis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur de justifier ses décisions par des éléments, non seulement objectifs, mais surtout étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que l'affectation du salarié au service « magasin » et les tensions relationnelles qui en étaient découlées n'étaient pas imputables à l'employeur, la cour d'appel a énoncé que « s'il n'est pas contestable que l'arrivée « en surnombre » d'un quatrième salarié dans ce service a posé un problème de « redistribution des tâches », cette difficulté qui n'explique pas, et de loin, la « dégradation du climat social de l'entité magasin » en moins d'une année, est clairement imputée par le rédacteur du rapport, au temps de présence réduit et « imprévisible » de l'un des quatre salariés (« la charge de travail au sein du magasin étant calibrée pour un collectif de trois et nécessitant une organisation cadrée (régulière et répétée) trouve difficilement concordance avec les possibilités de déléguer certaines tâches au quatrième du fait de ne pouvoir prévoir ses temps de présence et/ou d'absence au sein du collectif de travail ») », ce dont elle a déduit que « ce n'est donc pas la décision d'affecter M.
Eric Y... à ce service - dans un contexte de contraintes liées aux aptitudes de ce salarié et à l'impossibilité de l'affecter à un poste de chantier - qui est à l'origine des tensions relationnelles mais bien l'imprévisibilité de son temps de travail dont il porte la responsabilité » ; qu'en admettant ainsi la justification de l'employeur, quand elle faisait explicitement référence à l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation, en sorte qu'elle n'était nullement étrangère aux activités représentatives et syndicales du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-15 du code du travail ; 5°/ que le salarié faisait valoir qu'« au cours d'une réunion statutaire des délégués du personnel, le représentant de la direction offrit à M.
Y... une BD d'Astérix et Obélix dont le titre était « la zizanie » ; qu'après avoir constaté que la matérialité de ce fait était établie, la cour d'appel a estimé que, « quant aux brimades, injures et autres réactions inappropriées dont le salarié a effectivement régulièrement fait l'objet à compter de 2012 de la part de collègues de travail - mais dont la portée doit être atténuée par les propos tout aussi dénigrants et injurieux de M.
Eric Y... à leur encontre - la réaction de l'employeur qui a consisté à organiser des réunions et à recueillir les excuses de ces collègues, constituait une réponse adaptée propre à apaiser les tensions » ; qu'en statuant ainsi, sans viser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ses constatations, d'une part, que le salarié aurait tenu à l'endroit de ce représentant de l'employeur des propos dénigrants et injurieux, d'autre part, que ce dernier lui aurait présenté des excuses au cours d'une réunion quelconque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en statuant ainsi, après avoir encore constaté que le salarié établissait qu'au cours de la réunion du 27 avril 2012 il avait été l'objet d'insultes à raison de l'exercice de ses fonctions représentatives et syndicales, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'origine de ses constatations relatives au prétendu comportement dénigrant et injurieux du salarié à l'égard des auteurs de ces insultes et à l'existence de leurs excuses, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « s'agissant de la convocation à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2015 qui a été envoyée le 6 juillet 2015 à M.
Eric Y..., en vue d'une mesure de licenciement, il s'est révélé que les accusations d'escroquerie sur lesquelles étaient fondées la procédure mise en oeuvre reposaient sur une fausse note de frais portant la signature au demeurant mal imitée du salarié » ; qu'en jugeant que ce fait n'était pas constitutif de discrimination syndicale, cependant qu'elle constatait qu'« aucune explication satisfaisante n'a été donnée par la société Eiffage à l'élaboration et à l'usage d'un faux document qui ne peut trouver sa source dans une simple « erreur comptable » », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations de fait en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 8°/ qu'en statuant comme elle a fait, motif pris que cette procédure avait été interrompue et qu'aucune sanction n'avait été prononcée à sa suite, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles…