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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Date
04/09/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-11.039
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme B. a été engagée le 2 janvier 2008 par la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP en qualité de cadre infirmier; qu' à la suite de dysfonctionnements et d'une inspection réalisée par la direction des affaires sanitaires et sociales et la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 2009; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP (M2SR), dont le siège est [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la faute grave, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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  • Réponse: En application des dispositions de la convention collective EEHAP, elle bénéficie d'un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires et les dépassements de l'horaire légal, dans la limite de 6 heures par 23 quatorzaine, n'entraînent ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la faute grave, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 3 novembre 2009
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° W 18-11.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...

B... divorcée D...

E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP (M2SR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 2 janvier 2008 par la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP en qualité de cadre infirmier ; qu' à la suite de dysfonctionnements et d'une inspection réalisée par la direction des affaires sanitaires et sociales et la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, et l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et rejeter ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé, l'arrêt retient qu' il appartient à la salariée de démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées, que les seuls éléments produits par la salariée ne permettent pas de démontrer cette réalité même si les heures réclamées sont en apparence suffisamment précises, alors même que la salariée, qui avait contractuellement toute liberté pour s'organiser, n'a formé aucune réclamation pendant toute cette période d'activité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la salariée la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le troisième moyen du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la faute grave, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté les autres demandes et d'avoir condamné Madame R...

B... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS Qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; que, alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié; en cas de doute il profite au salarié ; que, lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la M2SR rappelle au préalable que le médecin coordonnateur engagé en décembre 2008 selon le contrat de travail signé entre les parties : contribuait par son action à la qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant une prescription coordonnée des différents intervenants, adaptées au soins des résidents et qu'il élaborait et mettait en oeuvre avec le concours de l'équipe soignante et des professionnels libéraux le projet de soins faisant partie intégrante du projet institutionnel ; R...

B... restait donc responsable de l'ensemble du personnel soignant ; que ce fait n'est pas contesté sauf à préciser qu'il appartenait au médecin coordinateur de prendre la responsabilité des décisions médicales applicables aux patients et que par ailleurs, R...

B... travaillait sous la hiérarchie de sa Direction représentée non seulement par le ou la Directrice en place mais aussi par la M2SR ; que le plan d'action d'avril 2009 transmis par la M2SR comprenait de manière prioritaire les axes concernant la sécurité des résidents et des salariés et notamment la sécurisation du circuit du médicament et la mise en place du système MEDISSIMO, le stockage adéquat des produits dangereux, mais également la mise en place d'un protocole définissant le circuit d'élimination des déchets ; qu'il est donc reproché par l'employeur à R...

B..., en ce qui concerne la qualité des soins infirmiers, de ne pas avoir mis en place des procédures de gestion des produits dangereux avec un stockage dans des locaux fermés, ce qui a effectivement été constaté lors de la visite de contrôle inopinée effectuée par la DASS de Paris le 23.11.2009 ; que les protocoles de nettoyage qui ont été établis en février 2008 concernent l'ensemble de l'EHPAD ; que l'absence de traitement des déchets (DASRI) a en effet été constatée par la DASS lors de son contrôle ainsi que le risque de mélange linge sale / propre lors de son passage ; mais que la salariée oppose le fait que le personnel a bien été formé en mars 2008 sur l'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection ; qu'un contrat d'élimination des déchets a bien été conclu, et il en est justifié ; qu'un état des lieux du circuit des déchets DASRI avait été demandé par R...

B... et il a été réalisé le 28.10.2009 puis transmis à la M2SR : il y était observé que les DASRI devaient être stockés dans un local spécifique, ce qui n'était en effet pas le cas ; que, si des fautes ont été commises, il convient de rappeler que le plan d'action a été mis en place à l'initiative de l'employeur, en raison des nombreux dysfonctionnements constatés dans l'établissement, et qu'il faillait laisser du temps à la direction pour, progressivement, avec les moyens alloués par la mutuelle, réorganiser les services ; que, par ailleurs la directrice du centre n'était arrivée qu'en septembre 2008, après que plusieurs directeurs se soient succédés dans un temps restreint dans ce centre nouvellement créé ; que la M2SR indique également que l'état de la salle de balnéothérapie était impropre à son usage, ce qui a été constaté par les élus le 23.09 .2009 ; 3 salariés attestent du désordre qui y régnait et un autre que cette salle était "souvent en mauvais état" ; le déménagement des meubles cassés d'un résident agité s'était effectué avant le 20.08.2009 ; que R...

B... répond en indiquant que le mobilier de ce pensionnaire n'avait été entreposé que de manière temporaire dans ce local ; que, sur la mauvaise prise en charge des résidents, P.

P... et L.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-11.039
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01160
Résumé source

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° W 18-11.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... B... divorcée D... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP (M2SR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque,…