Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.356
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11009
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11009 F Pourvoi n° K 16-14.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel d'[...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel d'[...] ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité pour violation du repos hebdomadaire obligatoire, et de l'avoir condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
AUX MOTIFS QUE Madame Y... soutient que sur plusieurs périodes hebdomadaires (8 en 2009, 6 en 2010 et 2 en 2011), elle a travaillé sans le moindre repos hebdomadaire ; que la société Hôtel d'[...] ne conteste pas cette situation sur le plan factuel ; que si, selon l'article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, l'article R 3132-4 prévoit que pour les établissements n'ouvrant que pendant une période de l'année, notamment les hôtels et restaurants, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L 3132-7, lequel dispose que chaque travailleur doit alors bénéficier d'au moins deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche ; la situation évoquée par la salarié ne s'étant produite qu'à quelques reprises, et tout au plus une fois par mois, il apparaît qu'elle a bien bénéficié d'au moins deux jours de repos par mois, qu'elle a bien été rémunérée pour l'ensemble des jours travaillés et qu'elle a, conformément à son contrat, bénéficié de tous ses après-midi ; aucune indemnité compensatrice ne lui est due et elle doit être déboutée de cette réclamation.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaires pour les jours de repos hebdomadaire conventionnel d'août 2007 à octobre 2011, Madame Y... a bien travaillé 7 demi-journées sur 7 jours de la semaine ; que les semaines où Mme Y... a travaillé 6 demi-journées sur 7 de la semaine, elle a bien bénéficié de son jour de repos complet et de ses demi-journées comme le prévoit la convention collective ; que sur l'indemnité pour violation du repos hebdomadaire, obligation légale ; pour les raisons citées précédemment, Madame Y... a bien été rémunérée, ou a bien eu ses jours de repos, comme le prévoit la convention collective ; le conseil déboute Madame Y... de sa demande.
ALORS QUE Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la situation évoquée par la salariée ne s'étant produite qu'à quelques reprises, et tout au plus une fois par mois, et qu'il apparaît qu'elle a bien bénéficié d'au moins deux jours de repos par mois, qu'elle a bien été rémunérée pour l'ensemble des jours travaillés et qu'elle a, conformément à son contrat, bénéficié de tous ses après-midi ; qu'en ne constatant pas, comme l'exige l'article L 3132-7 du code du travail, que les conditions requises par l'article L 3132-10 du même code étaient réunies et en particulier que Madame Y... avait bien bénéficié d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égale au nombre de semaines comprises dans la même période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3132-7 et L 3132-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et par conséquent de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 CPC et aux dépens AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir qu'elle a été liée à la société Hôtel d'[...], depuis mars 1996, par des contrats saisonniers reconduits d'année en année jusqu'à la saison 2011 comprise et qu'en application de l'article 14-2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de tels contrats conclu pendant trois années consécutives sont considérés en une relation de travail à durée indéterminée ; elle invoque également l'irrégularité de ces contrats qui, pour ceux des saisons 1996 et 2005, n'ont pas été passés par écrit, tandis que celui conclu pour la saison 2005 n'a pas été soumis à sa signature et que ceux conclu pour les saisons 2002, 2008 et 2011 lui ont été transmis au-delà d'un délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche ; il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée ; l'article 14-2 de la convention collective applicable stipule que les contrats saisonniers conclu pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement peuvent être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail ; l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur, mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques ; en l'espèce, que la SARL Hôtel d'[...] explique qu'elle exploite un établissement dépendant économiquement de l'activité thermale de la commune de Bourbonne les Bains et qu'il résulte des pièces produites aux débats, tant par l'appelante que par l'intimée, que l'hôtel d'[...] est régulièrement ouvert de la première semaine d'avril à la troisième semaine de novembre ; il apparaît, ainsi, que ces contrats n'ont pas couvert l'intégralité de la période d'ouverture de l'hôtel ; en outre ces contrats n'ont été assortis d'aucune clause de reconduction pour la saison suivante ; il s'ensuit que la SARL Hôtel d'[...] a légitimement pu recourir pour chaque saison à la conclusion avec la salariée de contrats à durée déterminée, sans encourir le grief de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; s'agissant de la régularité des contrats, que la contestation de l'appelante est limitée par la prescription quinquennale alors applicable, de sorte que ne peuvent être remis en cause les contrats conclu antérieurement à septembre 2007 ;il est allégué que pour la saison 2008, la salariée embauchée le 1er avril, n'a reçu son contrat que le 9 avril 2008, et que pour la saison 2011, alors qu'elle avait été embauchée le 28 mars, son contrat ne lui a été transmis que le 1er avril suivant ; pour le contrat conclu en 2011, il apparaît que celui-ci mentionne une date de prise d'effet au 1er avril 2011 et que, selon ses écritures, Mme Y... ne conteste pas qu'il lui a été transmis à cette date ; que le moyen manque e fait ; l'examen du contrat conclu pour la saison 2008, fait apparaître qu'il mentionne le 1er avril comme date de prise d'effet et que la salariée a elle-même écrit la date du 9 avril 2008 sur le contrat, au-dessus de sa signature ; que l'employeur justifie pour sa part avoir adressé la déclaration unique d'embauche à l'URSSAF le 23 mars 2008 ; qu'il n'est, en conséquence, pas établi que la date de signature du contrat, laissée à la discrétion de la salariée, correspond à celle de la transmission du contrat ; les contrats litigieux n'encourent dès lors pas le grief d'irrégularité ; en définitive, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de requalification.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la requalification de contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée et paiement de l'indemnité fixée par l'article L 1245-2 du code du travail 1500 euros brut ; les termes de l'article 14-2 de la convention collective nationale Hôtels Cafés et Restaurant applicable précise : « 2.
Saisonniers Le travailleurs saisonnier est un salarié conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L 122-1-1 3°, L 122-3-4, D121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à date à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou du mode de vie collectifs ; l'emploi saisonnier ne peut pas coïncider avec la durée totale de la saison ; le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celle-ci seront mises en place ; les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclu : a) pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ; b) pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum de 1 mois ; c-) pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période ; les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de confirmation, la clause de reconduction devient caduque ; Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail » ; Il…