Code du travail
Article R. 3132-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 3132-4
Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ; 3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356
Cour de cassationsoutient que sur plusieurs périodes hebdomadaires (8 en 2009, 6 en 2010 et 2 en 2011), elle a travaillé sans le moindre repos hebdomadaire ; que la société Hôtel d'[...] ne conteste pas cette situation sur le plan factuel ; que si, selon l'article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, l'article R 3132-4 prévoit que pour les établissements n'ouvrant que pendant une période de l'année, notamment les hôtels et restaurants, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L 3132-7, lequel dispose que chaque travailleur doit alors bénéficier d'au moins deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche ; la situation évoquée par la salarié ne s'étant produite qu'à quelques reprises, et tout au plus une fois par…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3132-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.