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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationHarcèlement moralÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2015
Numéro d'affaire
13-26.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00192

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2013), que Mme X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 2003 par l'association Les Genêts d'Or, en qualité d'attachée administrative de gestion, statut cadre (classe 2 niveau 3, indice 720) ; qu'à sa demande et par avenant du 7 septembre 2009, elle est devenue animatrice première catégorie, non cadre (au coefficient 783) affectée à l'ESAT de Morlaix pour une période de dix-huit mois renouvelable si nécessaire jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, objectif fixé à trois ou quatre ans ; que face à l'impossibilité pour la salariée d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur lui a, par lettres des 3, 24 septembre et 21 octobre 2010, proposé un poste d'aide médico-psychologique qu'elle a refusé ; que licenciée le 21 octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et de lui enjoindre le remboursement à Pôle emploi des indemnités d'assurance chômage versées à l'intéressée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1° / que si le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi un motif de licenciement, il incombe au juge de vérifier si les motifs ayant conduit l'employeur à proposer au salarié la modification de son contrat sont susceptibles de justifier le licenciement ; que constitue une cause réelle et sérieuse l'impossibilité dans laquelle se trouve placée un salarié, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, d'accomplir les tâches correspondant à la qualification prévue par le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association Les Genêts d'Or avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Mme X... au poste d'animateur de première catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Mme X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur première catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette impossibilité non imputable à l'employeur dans laquelle se trouvait placée la salariée d'exercer les fonctions prévues au contrat rendait nécessaire la modification du contrat de travail et justifiait, à la suite du refus de la salariée, la mesure de licenciement dont cette dernière a fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle en ce sens, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié qui n'est pas en mesure d'exercer les fonctions contractuellement prévues, un poste avec une rémunération et une qualification équivalentes ; qu'en jugeant que l'association Les Genêts d'Or ne pouvait, face à l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme X... d'obtenir le diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions, que proposer à la salariée un emploi avec la même rémunération et ne pouvait lui proposer « en aucun cas un poste avec une qualification et une rémunération inférieure », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3° / que l'association Les Genêts d'Or faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait, une première fois, formulé une proposition de modification du contrat de travail par lettre du 3 septembre 2010, qu'elle avait reformulé cette proposition en insistant sur la nécessité d'une réponse écrite, par lettre du 10 septembre 2010 puis qu'elle avait réitéré une dernière fois sa proposition le 24 septembre 2010 ; qu'en jugeant, par des motifs éventuellement adoptés, que l'association Les Genêts d'Or n'aurait pas laissé un délai de réflexion suffisant à Mme X... au motif qu'il ne se serait déroulé que onze jours entre le courrier du 24 septembre 2010 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 2010, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la proposition de modification du contrat de travail n'avait pas été formulée plus d'un mois avant cette convocation, le 3 septembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé que l'employeur avait signé un avenant au contrat de travail le 7 septembre 2009, opérant la mutation de la salariée sur un poste d'animateur première catégorie, en sachant que celle-ci n'était pas titulaire du diplôme requis, qu'il s'était engagé à ce qu'elle obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans, moyennant les formations ad hoc, qu'il lui avait attribué le coefficient le plus élevé prévu pour ce poste après vingt-huit ans d'ancienneté et d'autre part, constaté qu'il avait, par la suite, proposé à la salariée un poste d'aide médico-psychologique correspondant à un emploi différent, avec une baisse de rémunération, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la salariée était en droit de refuser la modification du contrat de travail et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement consécutif à ce refus n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Genêts d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Genêts d'Or à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Les Genêts d'Or.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association LES GENETS D'OR à verser à Madame X... une somme de 58.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné à l'association LES GENETS D'OR le remboursement au POLE EMPLOI des indemnités d'assurance-chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement de Mme X..., qui fixe les limites du litige, lui fait le grief d'un "relia de modification de votre classification et de votre rémunération générant des difficultés d'organisation au sein de l'Association" et expose qu'après avoir positionné la salariée comme "stagiaire apprenant" auprès d'un animateur catégorie diplômé, "l'AFPE vous informe qu'une formation d'animateur lère catégorie ne vous est pas accessible au regard de votre parcours orienté vers des postes administratifs.

Comme je l'évoque dans mon courrier du 6 juillet 2010, seule la formation d'aide médico-psychologique semble être possible dans un premier temps pour vous permettre d'accéder à un poste d'accompagnement, un diplôme d'éducateur spécialisé pouvant être acquis ultérieurement par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Parallèlement, je vous ai confirmé qu'il était inenvisageable de maintenir votre salaire à hauteur de presque deux fois celui de la convention collective pour le poste occupé....

Nous ne pouvons en effet maintenir en poste d'animateur 1ère catégorie une salariée non diplômée au regard des obligations que nous avons et qui sont notamment rappelées par l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services ...L'impossibilité d'accéder directement à un poste d'animateur catégorie s'impose à vous.

Nous vous avons proposé une autre solution d'acquisition de votre diplôme en plusieurs étapes en passant en premier lieu par celui d'aide médico-psychologique dont nous assurions les coûts de, formation, mais assorti de la rémunération afférente à cette classification, ne pouvant maintenir votre salaire plus longtemps.

Devant votre refus, nous nous voyons contraints de mettre un terme à nos relations V contractuelles et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse....".

Mme X... fait valoir pour l'essentiel que son licenciement est nul pour avoir été notifié en réponse à son courrier dénonçant une situation de harcèlement moral manifeste et qu'elle ne pouvait être licenciée pour avoir refusé la proposition de modification du contrat de travail.

L'association Les Genets d'Or soutient en substance que le licenciement est sans lien avec le harcèlement allégué qui n'est pas établi.

Elle ajoute que, si le salarié est en droit de refuser la modification, le licenciement n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification, qui doit être énoncé dans la lettre de licenciement, constitue une cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas pour Mme X..., en raison de : - l'impossibilité de poursuivre une formation d'éducateur spécialisé en 2ème et 3ème année, seule une formation d'AMP étant envisageable. - l'impossibilité de maintenir dans un poste d'animateur 1é" catégorie cette salariée non diplômée, la convention collective nationale applicable exigeant un diplôme attestant d'une formation de niveau III:- l'impossibilité pour l'Association de payer une AMP sur une classification d'animateur lère catégorie, tant au regard du principe « à travail égal, salaire égal » que des revendications syndicales et remous créés au sein de l'Association par cette situation ; Qu'en revanche, la proposition faite par l'Association était particulièrement honnête compte tenu de la classification proposée qui reprenait l'ancienneté associative, soit 8 ans et de ce qu'elle permettait d'obtenir le diplôme d'Educateur Spécialisé à l'aide d'une validation des acquis et de l'expérience professionnelle (V.A.E), une fois obtenu le diplôme d'AMP.

Les pièces produites par les parties démontrent que le licenciement de Mme X... est sans lien avec la dénonciation d'un harcèlement psychologique formulée le 14 septembre 2010 et que le licenciement est directement et seulement lié à la reconversion de ce cadre administratif à un poste éducatif requérant une formation autre et un diplôme spécifique.

Les constats dressés par le médecin du travail et son médecin traitant le 14 novembre 2008 d'un risque de souffrance psychique en raison d'une mauvaise ou incomplète définition du poste de travail de Mme X..., sont sans lien avec le licenciement, puisque ces constats concernaient son ancien poste de responsable du service paie.

En provoquant un audit du service paie, en relevant par deux fois des erreurs comptables imputées à Mine X... et en recevant les explications de la salariée sur ces anomalies qu'elle a pu contester, l'association Les Genets d'Or n'a pas adopté à l'égard de celle-ci un comportement humiliant ou blessant, et n'a pas usé de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire dans des conditions caractérisant un harcèlement moral, étant relevé que la salariée n'a pas fait état de souffrance psychique, lorsqu'elle a sollicité, le 7 décembre 2008, sa reconversion au poste d'animatrice en secteur éducatif qui devait se libérer.…