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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposMédecine du travailCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
22-10.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00134

Résumé

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 134 FS-B Pourvoi n° R 22-10.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 22-10.176 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Groupe progrès a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T] et du syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe progrès, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de journaliste à compter du 9 avril 1992 par la société Groupe progrès (la société).

Il est titulaire depuis 2000 de différents mandats de représentant du personnel et syndicaux au sein de la société et de plusieurs mandats extérieurs à l'entreprise, à savoir ceux de conseiller prud'homme, administrateur et vice-président d'Urssaf, membre de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi et administrateur de l'Agemetra, service de santé au travail interentreprises. 2.

Revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses mandats extérieurs et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 et de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident 3.