Code du travail
Article L. 5422-20 : texte et décisions associées
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Article L. 5422-20
Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9 , des articles L. 5422-10 , L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25 , font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.323
Cour de cassationde remplacement dans les conditions fixées au présent titre » ; aux termes de l'article L. 5421-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : «La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi (....) » ; aux termes de l'article L. 5422-20 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430
Cour de cassationAyant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassationAttendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rétablir M. X... dans ses droits avec effet rétroactif au 1er mars 2011, et de lui régler les indemnités de chômage dues à compter de cette date, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors selon le moyen que le règlement d'assurance chômage, conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181
Cour de cassationLes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.841
Cour de cassation; que cet article énonce : « Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : 1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.080
Cour de cassationLa nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.502
Cour de cassation, POLE EMPLOI ne peut qu'appliquer le régime de l'annexe VIII, conformément aux dispositions de l'article L. 5422-1 précité sans pouvoir envisager si les conditions d'un autre régime ne seraient pas plus avantageuses ; (...) ; que l'annexe VIII résulte d'un accord collectif interprofessionnel qui selon les dispositions mêmes de la loi, à savoir l'article L. 5422-20 du Code du travail, permet d'apporter des aménagements afin de s'adapter au mieux aux spécificités particulières d'une profession en l'espèce celle des intermittents du spectacle ; qu'elle ne viole donc pas les règles du régime général ; ALORS QUE D'UNE PART la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135
Cour de cassationLa Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassation2°/ qu'à supposer même que le taux de cotisations ait été fixé en considération de dépenses indues, et ait dû être révisé pour exclure la prise en compte de ces dépenses, il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour fixer en leur lieu et place le taux des cotisations d'assurance chômage ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, un moyen soulevé d'office que s'il a invité les parties à s'expliquer à son propos ; que pour décider que les cotisations devaient être réduites des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF, la cour d'appel a considéré que la contribution ASF n'était pas conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637
Cour de cassationles modalités de réduction de l'allocation d'assurance chômage, en considération de la pension de retraite servie aux allocataires, et que les délibérations de la commission paritaire nationale dont la délibération n° 5, étaient nulles, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun agrément, la cour d'appel a violé l'arrêté précité, ensemble les articles L. 5422-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286
Cour de cassationque les travailleurs privés d'emploi tiennent de la loi laquelle, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires âgés de moins de 60 ans bénéficiaires d'un avantage vieillesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.351-1 (recodifié L.5421-1), L.351-8 (L.5422-20 et L.5422-21), L.351-19 (L.5421-14) et L.351-20 (L.5425-1) anciens du Code du travail ; 2°) ALORS QU' en énonçant que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2003, "en reconnaissant à Monsieur X...
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