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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-21.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01670

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité marocaine, a été engagé du 13 septe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X..., de nationalité marocaine, a été engagé du 13 septembre 1993 au 6 septembre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, (devenu l'ANAEM) en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société Racamier spécialisée dans l'arboriculture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats "OMI" n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; qu'il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Racamier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Racamier à payer la somme de 3 000 euros à Me Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M.

Abdeslam X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Abdeslam X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE : Sur la prime d'ancienneté Abdeslam X... considérant bénéficier d'une ancienneté cumulée de 10 ans, sollicite, sous réserve de la prescription quinquennale, la condamnation de la SARL RACAMIER à lui payer un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 36 de la convention collective des ouvriers des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.

Aux termes de cet article, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.

L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets.

Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies.

L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité.

Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L. 122-3-3 (L. 1242-nouveau) selon lequel, à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne permet pas le cumul auquel prétend Abdeslam X....

L'attestation produite par le salarié émanant de Louis Y..., syndicaliste, est insuffisante pour lui permettre d'affirmer que les partenaires sociaux avaient clairement convenu que la prime d'ancienneté devait s'appliquer à tous les salariés sans que ne soit exigée sur l'exploitation une présence continue.

Abdeslam X... expose que la loi est venue consacrer son interprétation de l'article 36 de la convention collective.

Cependant, l'article L. 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, selon lequel "Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté " vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les - parties.

Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire, contrats de travail) que Abdeslam X... a commencé ses dernières activités pour le compte de la SARL RACAMIER en février 2009 pour les terminer le 6 septembre 2009 et que son avant-dernier contrat à durée déterminée, conclu avec le même employeur, avait pris définitivement et régulièrement fin le 31 août 2008.