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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-18.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11237

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11237 F Pourvoi n° Y 16-18.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie X...

Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pharmacie X...

Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie X...

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie X...

Z... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie X...

Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein et d'avoir, en conséquence, condamné la société X...

Z... à lui payer les sommes de 113.991,43 euros à titre de rappel de salaire et congés payés pour la période de décembre 2007 à avril 2012, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des seuils légaux et conventionnels d'horaires de travail et 6.308,28 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et ses conséquences, il est constant que Mme Y... était engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à raison de 15 heures par semaine, dont la répartition était précisée dans le contrat de travail ; que Mme Y... sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet aux motifs que le contrat de travail ne comporte pas les mentions légales relatives au cas de modification éventuelle de la répartition des heures de travail et aux limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, ce qui la mettait dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail, que le recours aux heures complémentaires a porté la durée du travail au delà de la durée légale ; que sur le défaut de mentions légales, l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit comporter certaines mentions, notamment les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des heures de travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires ; qu'il est cependant de principe que l'absence de mention des limites de recours aux heures complémentaires ne constitue pas en soi une cause de requalification du contrat de travail, cette situation privant seulement l'employeur de la possibilité de recourir aux heures complémentaires ; qu'il en est de même de l'absence de prévision des circonstances pouvant justifier une modification de la durée du travail, l'employeur se voyant seulement privé de la possibilité de modifier ces heures et s'exposant, s'il passe outre, au refus du salarié et à une rupture à l'initiative de celui-ci ; que sur le dépassement de la durée légale, il résulte des dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail et d'une jurisprudence constante que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que la salariée produit aux débats un relevé hebdomadaire des heures travaillées sur la période de 2000 à période de 2007 à 2011, non atteinte par la prescription, Mme Y... a travaillé au-delà de 35 heures : - en 2007 : 3 semaines, chacune durant 49 heures, - en 2008 : 5 semaines, dont deux semaines à 51 heures, - en 2009 : 4 semaines, chacune durant 51 heures, - en 2010 : 3 semaines, chacune durant 51 heures, - en 2011 : 3 semaines, chacune durant 51 heures ; qu'il ressort de ces éléments de nombreux dépassements de la durée légale de travail, dans des proportions au surplus importantes, ayant même conduit la salariée a travailler au-delà de la limite de 48 heures autorisée pour les salariés à temps plein ; que les nécessités de remplacement durant les périodes de congés invoquées par l'employeur ne peuvent justifier ces dépassements, aucune circonstance n'autorisant le dépassement du plafond prévu par l'article L. 3123-17 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est encourue, et ce à compter du premier dépassement constaté dans la période non prescrite soit à compter de décembre 2007 ; que la salariée a effectué un décompte très précis de la rémunération versée par l'employeur et de celle dont elle aurait du bénéficier en qualité de salariée à temps complet, aboutissant à un rappel de salaire exactement chiffré à 113.991,43 euros, congés payés inclus sur la période de décembre 2017 à avril 2012 ; que sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des seuils conventionnels et légaux, Mme Y... s'est vue imposer à plusieurs reprises chaque année une modification de ses horaires de travail non prévue par le contrat de travail et a effectué des heures au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires et même au-delà du seuil applicable aux salariés à temps plein ; que le préjudice en résultant sera justement indemnisé par une somme de 1 000 euros ; ALORS QUE si la requalification est encourue en cas de recours à des heures complémentaires portant la durée du travail accompli au niveau de la durée légale ou conventionnelle pendant un temps limité, il ne peut en résulter l'obligation de payer des heures non travaillées ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux biens de l'employeur et alloué des sommes indues à la salariée, en violation de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le motif économique du licenciement n'était pas établi, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir condamné la société X...

Z... à payer à Mme Y... la somme de 25.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée « la société Z...