Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.022
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00429
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Résumé
L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé. Dès lors fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui relevant qu'elles n'excluent pas les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur et que seule est prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès, retient que pour vérifier que l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 %, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé
Texte de la décision
BSOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Pourvois n° S 20-15.022 S 20-17.230 JONCTION Arrêt n° 429 FS-B sur le second moyen du pourvoi n° S 20-15.022 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 20-17.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 I.
Le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.022, II. 1°/ La société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ la société Sopra HR Software, société anonyme, 4°/ la société Sopra Banking Software, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], 5°/ la société Beamap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ la société Axway Siftware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° S 20-17.230, contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant et les opposant également : 1°/ au comité d'établissement Sopra Steria Group, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Fédération CFDT communication, conseil, culture (F3C CFDT), dont le siège est [Adresse 3], Le demandeur au pourvoi n° S 20-15.022 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi n° S 20-17.230 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Avenir Sopra Steria, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure & Security Services, Sopra HR Software, Sopra Banking Software, Beamap et Axway Siftware, de l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, M.
Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-15.022 et S 20-17.230 sont joints.
Faits et procédure 2.