Code du travail
Article L. 3231-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3231-3
Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3231-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022
Cour de cassationL'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-20.390
Cour de cassationConstitue une clause d'indexation automatique prohibée par les dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail la stipulation conventionnelle prévoyant des augmentations générales résultant de l'évolution d'un point en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice INSEE
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282
Cour de cassation. C... ; qu'en effet, ce dernier, qui n'argue d'aucune négociation préalable des salaires, ne justifie par ailleurs nullement que les salaires détaillés sur le tableau qu'il produit aux débats lui permettent d'invoquer utilement la règle « A travail égal, salaire égal ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationl'admettait lui-même (conclusions adverses page 51) ; qu'en jugeant cependant que l'employeur aurait dû, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 16 décembre 2004, verser au salarié une rémunération qui restait supérieure au minimum conventionnel dans les mêmes proportions qu'auparavant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 112-2 du Code monétaire et financier et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411
Cour de cassation, tout en énonçant, par motif approprié de l'arrêt avant-dire droit du 25 juillet 2008, que la rémunération mensuelle perçue par les salariés pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord avait été maintenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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