Code du travail

Article L. 2142-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-3

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.997

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité

Discrimination syndicaleCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

limite .de dépôt des professions de foi ; qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par la CFE-CGC BTP quant au manque de loyauté qu'elle prête à la société DMBP dans l'organisation des élections professionnelles litigieuses ; QUE sur le manque de neutralité allégué de l'employeur sur la communication syndicale dans l'entreprise, les articles L. 2142-3, L. 2142-4, L, 2142-6.et JL.21.42-10 du Code du travail prévoient les modalités de communication mis à disposition des syndicats que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition

Discrimination syndicaleCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-23.997

Cour de cassation

Sud Solidaires Prévention et Sécurité tendant à voir ordonner la mise à disposition de panneaux d'affichage et d'un local syndical ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit à cette demande, que la société Réseau Services Onet ne s'y opposait pas, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE selon les articles L. 2142-3 et L. 2142-8 du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale des panneaux destinés à l'affichage des communications syndicales et à la disposition des différentes sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ; que, selon l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

voté pour le candidat présenté par SUD), le syndicat SUD Commerces & services lie de France pouvait valablement désigner Madame Y... A... en qualité de représentant de section syndicale. La demande d'annulation de la désignation de Madame A... en cette qualité par la société SODIPAR sera donc rejetée. Sur les panneaux d'affichage. En vertu de l'article L.2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Élections professionnellesRejet+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.673

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Sopra Steria group de sa demande d'annulation de la désignation effectuée le 7 mars 2016 par le syndicat Fédération conseil, communication et culture Cfdt (F3c Cfdt) de Mme Donatella Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Manhattan de la société Sopra Steria group ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.178

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que le protocole d'accord préélectoral interdit toute communication avant la période du 18/10/2016 au 16/11/2016 alors même que la société EDF n'a pas assigné en référé l'ensemble des organisations syndicales qui ont effectué des diffusions à caractère électoral ; qu'en application des articles L.2142-3 et L.2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liées à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; qu'en l'espèce, la société EDF soutient que, nonobstant les contestations sérieuses qui lui sont opposées, compte tenu des diffusions de l'alliance…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, et en vertu de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Viole ces textes le juge des référés qui ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-25.464

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le courant de l'année 2013, le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) et le Syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC ont désigné au sein de l'union économique et sociale (UES) SFR des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux en nombre surnuméraire ; que saisi par les sociétés composant l'UES SFR d'une contestation des désignations, le tribunal d'instance de Puteaux a, par jugement du 23 mai 2013, dit qu'il y avait lieu à demander aux instances confédérales de la CFE-CGC de procéder à un arbitrage ;

Élections professionnellesCassation+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

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