Code du travail
Article L. 2142-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2142-3
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240
Cour de cassationl'a constaté la cour d'appel, sur " les moyens de communication des sections syndicales et les moyens logistiques mis à leur disposition ", et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions régissant les accords collectifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2222-2, L. 2232-16, ensemble les articles L. 2142-3, L. 2142-5, L. 2142-8, L. 2142-9, ainsi que les articles L. 2142-6, L. 2142-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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