Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2022
- Numéro d'affaire
- 19-24.609
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10324
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° S 19-24.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.609 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], 2°/ à Mme [M] [J] épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ au Pôle emploi Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [I], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 6 novembre 2015 en ce qu'il a requalifié le contrat de cogérance intérimaire des époux [H] et [M] [I] en contrat salarié de droit commun, dit que les manquements de la société Distribution Casino France à leur égard justifiaient la résiliation judiciaire de leur contrat au jour du jugement et condamné la société Distribution Casino France à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des périodes d'activité (en réalité inactivité) contrainte, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [I] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire et repos compensateurs ; d'AVOIR ordonné à la SAS Casino Distribution France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des époux [I] et condamné la SAS Distribution Casino France à leur payer chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation contractuelle en un contrat de travail.
Pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, l'arrêt cassé a retenu que "En l'espèce, la brièveté et la multiplicité des remplacements confiés aux époux [I], tels qu'ils ressortent des listes annuelles par intérim produits aux débats, leur interdisaient dans les faits d'envisager leur propre remplacement et l'engagement de salariés et les contraignaient à exploiter « à titre tout à fait précaire » comme le spécifie le contrat signé par eux avec la société Casino, les magasins confiés dans le strict respect de l'organisation mise en place par le ou les gérants mandataires remplacés, eux-mêmes astreints à de multiples règles de procédure, ce qui démontre leur absence totale de liberté dans la gestion, qu'à cet égard, des attestations concordantes des gérants « intérimaires » placés dans une situation identique à celle qui leur a été imposée par la société Casino, des salariés de cette société chargés de contrôler l'activité des gérants et des gérants remplacés, de M. [C], gérant mandataire et délégué syndical, mais aussi le document intitulé « dossiers intérimaires 2004' établissent l'interdiction de modifier les horaires et jours d'ouverture sous peine de sanctions officielles ou financières déguisées, la prohibition de modification d'implantation des marchandises, la fixation des jours d'inventaire, sans possibilité de changement, l'établissement d'un compte-rendu d'intérim à remettre au seul service commercial de la direction régionale à la fin de chaque période d'intérim, la réception à la fin de chaque année pour les couples de gérants dits intérimaires de la part de la direction Casino d'un planning des remplacements à effectuer, et que les époux [I] ont été plus particulièrement destinataires le 30 octobre 2009 d'une lettre de la société les menaçant, à la suite d'un changement mineur des horaires d'ouverture du magasin, le jeudi 8 octobre précédent de mettre fin aux relations contractuelles, ce qui doit être considéré comme l'exercice à leur encontre d'un pouvoir disciplinaire ».
La Cour de cassation a retenu qu'en se déterminant ainsi par des motifs, tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que des contraintes inhérentes aux seules conditions d'exploitation des magasins concernés, ne permettant pas à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale et a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions.
Devant la cour d'appel, la SAS Distribution Casino France expose qu'elle confie à des gérants non-salariés ses succursales de commerces de détail alimentaire, magasins de proximité intitulés « Petit Casino », en application de contrats régis par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, et soutient que c'est dans ce cadre exclusif que s'inscrit la relation contractuelle nouée avec les époux [I], engagés en qualité de co-gérants pour assurer l'intérim des cogérants titulaires, notamment durant leurs congés.
M. et Mme [I] font valoir qu'ils étaient liés par un contrat de travail à la société Casino compte tenu des modalités concrètes d'exécution du contrat de gérants intérimaires.
L'état du droit applicable au litige est le suivant : L'article L. 7322-2 est inséré dans un chapitre du code du travail organisant le statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail et dispose qu'« Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales de commerce de détail alimentaire lorsque le contrat ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ».
S'ajoute à ce statut légal l'Accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 modifié.