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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
09-42.116
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01480

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que Michelle X... a, à compter du fmois…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que Michelle X... a, à compter du fmois de mars 1997, eu recours au service d'aides ménagères par l'intermédiaire de l'association Comité d'aide aux personnes à domicile (CAPAD), aux droits de laquelle est venue l'association Soins et services à domicile (l'association) ; que les heures d'aide-ménagère ont varié en fonction des besoins de Michelle X... et des aides dont elle bénéficiait ; que le 1er octobre 1997, cette dernière a, " en sa qualité de particulier employeur ", donné mandat à l'association " Services aux personnes, service mandataire " aux fins d'établir, pour son compte, les documents sociaux liés à cet emploi ; qu'à partir du mois de novembre 2003, la dégradation de son état de santé nécessitant un recours plus important aux services d'une infirmière, Michelle X... a parallèlement réduit le temps de présence de l'aide ménagère ; que Mme Y... , qui intervenait à cette époque à raison de dix-sept heures hebdomadaires en moyenne a, par lettre du 16 décembre 2003 adressée à " M. ou Mme X... ", refusé la réduction de son temps de travail à trois heures par semaine ; qu'elle a également indiqué que son salaire devait être maintenu pendant les différentes hospitalisations de Michelle X... entre 2000 et 2002 ; que saisi à la requête de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 6 mai 2004, condamné solidairement Michelle X... et l'association CAPAD à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2002 et du maintien des salaires depuis novembre 2003 ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2005 (Soc., pourvoi n° 04-45. 328) en ce qu'elle condamne solidairement l'association CAPAD à verser les sommes dues à Mme Y... ; que par lettre du 1er juin 2004 adressée tant à " M. et Mme X... " qu'à l'association CAPAD, service mandataire, Mme Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts des destinataires de ladite lettre, sans se prononcer sur l'identité de la personne ayant la qualité d'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes dirigées à l'encontre des consorts X... , subsidiairement de l'association ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et le premier moyen du pourvoi incident provoqué de la salariée : Attendu que l'association et la salariée font grief à l'arrêt de dire que la première est l'employeur de la seconde et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnités, alors, selon le moyen, que les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que pour dire que l'employeur de Mme Y... , aide-ménagère, n'était pas Mme X... , la personne aidée, mais l'association Soins et services à domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas liée par les mentions du contrat de mandat du 1er octobre 1997 et que l'association était intervenue pour le compte des époux X... en qualité de service prestataire avant la signature de ce mandat ; que son rôle en ce qui concerne Mme Y... ne s'est pas limité à la seule gestion administrative de la relation salariale ; que si celle-ci indique qu'elle a été engagée verbalement par Michelle X... à compter du 26 janvier 2000 par l'intermédiaire de l'association CAPAD, elle était déjà intervenue auparavant auprès de l'intéressée en 1998 et en 1999 ; que Mme Y... est intervenue plus régulièrement à compter du 26 janvier 2000, en alternance avec Mme Z... ; que les horaires étaient variables et que d'autres salariées pouvaient également intervenir ; que le nombre important d'aides ménagères ne s'explique que dans la mesure où cette activité était organisée et gérée par le service lui-même, et où les aides ménagères, dont Mme Y... , intervenaient également pour le compte d'autres personnes âgées également suivies par l'association ; que la cour d'appel a retenu que l'intervention des aides ménagères auprès de Michelle X... relevait d'une activité planifiée par l'association ; que Mme Y... prenait ses congés indépendamment de ceux de M.

X... , ce qui est incompatible avec une embauche directe puisque ce dernier assurait pendant ses congés l'assistance auprès de son épouse tandis qu'il devait faire appel à une autre aide-ménagère pendant les congés de Mme Y... ; que ces éléments démontrent que l'association a excédé le rôle de service mandataire en organisant les conditions de travail de Mme Y... et des autres aides-ménagères auprès de Michelle X... ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre Mme Y... et l'association un lien de subordination, de sorte que celle-ci était son véritable employeur ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et deuxième et troisième moyens du pourvoi incident provoqué de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'association Soins et services à domicile PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur de Madame Y... , aide ménagère, est l'Association Soins & Services à Domicile, association mandataire, et de l'avoir condamnée en cette qualité au paiement des sommes de 2. 409, 17 € à titre de rappel de salaire pour les années 2000, 2001 et 2002, outre 240, 91 € brut à titre de congés payés afférents ; 2. 073, 92 € brut à titre de rappel de salaire pour les années 2003 et 2004, outre 207, 39 € à titre de congés payés afférents ; 995, 46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 99, 54 € à titre de congés payés afférents ; 223, 97 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'Association Soins et Services à Domicile venant aux droits de la CAPAD, ayant indiqué qu'elle était intervenue pour le compte des époux X... en qualité de services prestataire avant la signature du contrat de mandat contesté, la Cour a sollicité la production des pièces relatives à cette situation ; que si les consorts X... observent que les pièces produites ne répondent pas à la demande formulée par la Cour, force est de constater que les courriers de la CRAM de BRETAGNE et de la CPAM du Sud-Finistère concernaient bien le tarif de prise en charge de l'heure d'aide-ménagère dont 29 F restant dus par le bénéficiaire, base sur laquelle était facturée Madame X... par le service prestataire ; que l'Association Soins et Services à Domicile se prévaut quant à elle du contrat de mandat total conclu avec Madame X... le 1er octobre 1997 ; que ce contrat conclu entre l'Association « Services aux personnes », service mandataire, et Madame X... prévoit que celle-ci, en sa qualité de particulier-employeur, mandate l'Association aux fins d'établir, pour son compte, l'établissement des bulletins de paie mensuels et les déclarations nominatives trimestrielles auprès des organismes de Sécurité Sociale, d'assurance chômage et de retraites complémentaires, toutes autres formalités administratives et fiscales qui se révéleraient nécessaires pour la gestion du personnel (arrêts maladie, certificat de travail, attestation de fin d'emploi), pour embaucher pour le compte et au nom du particulier-employeur une remplaçante sous contrat à durée déterminée dans l'hypothèse où le contrat de la salariée serait suspendu pour une courte durée (congés payés, remplacement maladie …) et pour verser pour le compte et au nom du particulier-employeur le salaire de la salariée, et les charges sociales ; que les consorts X... contestent ce contrat de mandat au motif que Madame X... ne pouvait physiquement le signer et n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé audit contrat, lequel doit être déclaré nul par application des articles 1109 et suivants du Code civil ; que toutefois, force est de constater que la seule pièce justificative produite à l'appui de la nullité du contrat est un certificat médical établi le 7 août 2002, soit près de cinq ans après la signature de l'acte litigieux, aux termes duquel le médecin généraliste certifie que Madame X... souffrait d'une sclérose en plaques invalidante ; que la teneur de ce certificat médical est insuffisant pour établir que l'intéressée n'était pas en mesure ni de signer le contrat du 1er octobre 1997 ni d'en comprendre la portée, d'autant que par courrier du 19 novembre 1997, l'URSSAF a confirmé à Madame X... qu'elle venait de procéder à son affiliation en qualité d'employeur de personnel de maison avec effet au 1er octobre 1997 ; que toutefois, s'il ressort effectivement de l'article anciennement codifié L 129-1 du Code du travail que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et dont l'objectif est le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs de travailleurs, force est de constater qu'en l'occurrence, le rôle de la CAPD en ce qui concerne Madame Y... ne s'est pas limité à la seule gestion administrative de la relation salariale ; qu'à cet égard, l'Association Soins et Services à Domicile est restée particulièrement taisante sur les conditions d'embauche de Madame Y... par Madame X... ; que toutefois son affirmation selon laquelle elle aurait été faite directement par la bénéficiaire est formellement contestée, étant observé que pour sa part, Madame Y... se contente d'indiquer qu'elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée verbal au service de Madame X... à compter du 26 janvier 2000, par l'intermédiaire de la CAPAD ; qu'il ressort cependant de l'examen des feuilles de présence pour l'ensemble des aides ménagères produites par les appelants, que Madame Y... était déjà intervenue auparavant auprès de Madame X... , notamment en août, septembre et décembre 1998 ainsi qu'en avril et octobre 1999 ; que si cette intervention ponctuelle correspond aux absences de Madame Z... , aide ménagère dont la déclaration d'embauche du 1er octobre 1997 est signée de Madame X... , les mêmes feuilles de présence démontrent qu'effectivement à compter du 26 janvier 2000, date indiquée comme étant celle du « contrat verbal », Madame Y... est intervenue plus régulièrement, en particulier l'après-midi (1 h par jour, soit généralement 4 h p…