Code du travail
Article R. 1234-10 : texte et décisions associées
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Article R. 1234-10
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.801
Cour de cassationdu plan de sauvegarde de l'emploi, du plafond applicable à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26 H de la convention collective, auquel l'article 2.2.7. susvisé se réfère, ne résultait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil, R. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116
Cour de cassationASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire et le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R 1234-9 du Code du travail et 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, en son alinéa 5, ensemble l'article R1234-10 du code du travail, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS QUE le certificat de travail doit, selon l'article L1234-19 du code du travail, être délivré par l'employeur à l'expiration du contrat de travail ; que son contenu est déterminé par l'article D 1234-6 du même code ; qu'en retenant que la remise du certificat de travail n'avait pas à être assortie d'une…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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