Code du travail

Article R. 1234-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-10

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.801

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi, du plafond applicable à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26 H de la convention collective, auquel l'article 2.2.7. susvisé se réfère, ne résultait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil, R. 1234-9 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

ASSEDIC l'ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire et le jugement entrepris ayant consacré l'existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R 1234-9 du Code du travail et 36 du règlement d'assurance chômage du 1er janvier 2004, en son alinéa 5, ensemble l'article R1234-10 du code du travail, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°) ALORS QUE le certificat de travail doit, selon l'article L1234-19 du code du travail, être délivré par l'employeur à l'expiration du contrat de travail ; que son contenu est déterminé par l'article D 1234-6 du même code ; qu'en retenant que la remise du certificat de travail n'avait pas à être assortie d'une…

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