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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-16.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11180

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11180 F Pourvoi n° Y 17-16.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dahbia Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 92032 Paris-La Défense cedex, 2°/ à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me I... , avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elior entreprises, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass Group France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie d'une part d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une demande de nullité de licenciement en raison des faits de harcèlement ; qu'à l'appui de la demande tendant à faire constater une situation de harcèlement, Dahbia Y... invoque : - la prise imposée de congés payés ; - la notification d'une sanction injustifiée ; - l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail; - le refus de formation professionnelle ; - une discrimination salariale ; qu'il convient d'ores et déjà de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ELIOR ENTREPRISES et fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 28 septembre 2010 ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'or le jugement susvisé n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement puisqu'il a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui avait été diligentée après la plainte pour harcèlement déposée par Dahbia Y... ; qu'il y a lieu également d'écarter l'exception d'incompétence proposée par la société ELIOR ENTREPRISES ; qu'en effet, si certains faits allégués par la salariée pour faire établir l'existence d'un harcèlement, telle l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, constituent un manquement à l'obligation de sécurité, ces manquements sont postérieurs à ceux qui ont été retenus par les juridictions de sécurité sociale (arrêt du 10 juin 2010) pour caractériser la faute inexcusable à l'origine des 3 maladies professionnelles (épicondylite, épaule douloureuse côté droit et épaule douloureuse côté gauche) déclarées les 8 et 19 septembre et 21 décembre 2007 ; qu'ils doivent en outre être examinés dans le cadre de la demande de nullité du licenciement puisque ce licenciement est motivé par le refus de la salariée d'exécuter les tâches de nettoyage à compter du 4 décembre 2009 puis par l'arrêt de toute activité à compter du 7 janvier 2010 à partir de 9 heures 30, actes que l'employeur considère comme injustifiés et que la salariée prétend légitimer par son droit de retrait ; que le présent litige ne tend donc pas à indemniser les dommages résultant des maladies professionnelles déclarées par la salariée mais à rechercher si les conditions de travail faites à la salariée étaient conformes aux réserves émises par le médecin du travail avant de valider ou d'annuler son licenciement ; que les litiges opposant le salarié à son employeur sur des faits de harcèlement commis au cours de l'exécution du contrat de travail et ceux nés de la rupture du contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'enfin, les éléments constitutifs de la faute grave invoquée par la société COMPASS GROUPE FRANCE faisant partie des faits allégués par Dahbia Y... pour faire présumer l'existence d'un harcèlement, il sera d'abord statué sur le harcèlement ; que sur le harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Dahbia Y... invoque - la prise imposée de congés payés, la notification d'une sanction injustifiée, l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, le refus de formation professionnelle, une discrimination salariale ; que sur la prise imposée de congés payés ; que Dahbia Y... a été placée en arrêt de travail entre le 19 septembre 2007 et le 21 mai 2008 ; qu'à sa reprise de travail, la société AVENANCE ENTREPRISES lui a demandé de prendre ses congés payés et elle a établi sa demande d'autorisation d'absence pendant 10 jours ; que Dahbia Y... n'établit ni la contrainte, ni l'agressivité qu'elle impute à son employeur pour l'obliger à faire cette demande : la lettre du 22 mai 2008 qu'elle a adressée à son employeur ne constitue pas un élément de preuve suffisant ; que sur la notification d'une sanction injustifiée ; qu'il résulte des explications de la salariée qu'en réalité aucune sanction ne lui a été notifiée : elle a cependant été convoquée le 6 octobre 2008 à un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire, cette convocation faisant suite à une précédente convocation à un entretien fixé au 12 septembre 2008, lui-même suivant une première convocation à un entretien fixé au 30 juillet 2008 ; que ces entretiens avaient été repoussés en raison des arrêts de travail déposés par Dahbia Y... et la société AVENANCE ENTREPRISES a fini par renoncer à toute sanction ; que le fait de harcèlement invoqué n'est pas non plus établi ; que sur l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail ; que les première restrictions médicales à l'avis d'aptitude de Dahbia Y... au poste d'employée de restauration ont été apportées le 5 mai 2008 par le docteur B... : le médecin du travail prévoyait alors une « reprise à mi-temps thérapeutique pendant 4 heures par jour au poste de caisse et nettoyage de salle, en évitant les manutentions lourdes » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter de ce premier certificat médical avec réserves, Dahbia Y... contestera systématiquement la compatibilité des postes auxquels elle était affectée, tant par la société AVENANCE ENTREPRISES que par la société COMPASS GROUP qui lui succéder, avec les recommandations du médecin du travail ; que sans les rappeler dans le détail, les contestations et les droits de retrait exercés par la salariée ont donné systématiquement lieu à de nouvelles consultations et nouveaux avis du médecin du travail ; qu'il est établi que la société AVENANCE ENTREPRISES, puis la société COMPASS GROUP n'ont affecté Dahbia Y... que sur des postes préalablement validés par le médecin du travail ; que le grief n'est pas non plus prouvé ; que sur le refus de formation professionnelle ; que par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ; que sa demande de rappel de salaires d'un montant de 2 911,47 euros n'est pas fondée et sera rejetée ; qu'elle réclame également paiement de la somme de 304 euros à titre de rappel de salaires afférents à 6 journées de carence mais n'identifie pas ces journées ni n'en précise le fondement ; que la demande sera rejetée ; que par ailleurs, elle soutient que deux salariées, Danièle C... et Nicole H...

D..., perçoivent une rémunération supérieure à la sienne ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée ; que Dahbia Y... n'apporte aucun élément permettant d'étayer la discrimination alléguée ; que les bulletins de paie ne sont pas produits et aucune explication sur les postes occupés par ces salariée n'est fournie ; que la demande de rappel de salaire fondée sur la rupture de l'égalité de traitement sera également rejetée ; que dès lors qu'aucun des éléments invoqués à l'appui de la demande tendant à la constatation d'une situation de harcèlement n'est établie, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Dahbia Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; » ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur le harcèlement moral, que l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que : « a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, Il, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation. » ; que la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre les deux sociétés, et la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne peut être tenue responsable des faits de harcèlement moral que pour ceux qui se seraient produits à compter du 1er août 2009, ni des engagements pris antérieures au 1er août 2009 ; qu'en ce qui concerne la SAS ELIOR ENTREPRISES, un jugement du Conseil de Prud'hommes est…